T. com. 1104, 27 août 2025, n° 2025001142
Vérifier : T. com. 1104, 27 août 2025, n° 2025001142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001142
MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/08/2025 rendu par mise à disposition au greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE [Adresse 1] SIREN :
REPRESENTANT(S) : Madame Véronique EIFFREN, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
DEFENDEUR(S) : [B] [P] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MADAME ANNE-MARIE MERLOS : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Monsieur [R] [T], huissier des finances publiques mandaté par la Direction départementale des Finances Publiques de l'Aude, en date du 03/03/2025, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la
cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à titre principal et de redressement judiciaire à titre subsidiaire judiciaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L.631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et suivant les dispositions de l'article L.621-1 du Code de Commerce a fait convoquer le débiteur et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 08/07/2025 à 08h30 puis l'affaire a été renvoyée au 26/08/2025 à 8h30 ; date à laquelle l'ensemble des parties ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette date,
Madame [U] [I], Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, pour le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que Monsieur [B] est redevable de la somme de 16 897 euros au titre de la TVA depuis le mois d'août 2022, que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que l'état de cessation des paiements est avéré et qu'elle maintient la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [P] [B] ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 27/08/2025, sur l'ouverture d'un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa Liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu les dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27/08/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [B] [P] a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Faisant état d'une créance certaine, liquide, exigible, d'un montant total de 16 897 euros au titre de la TVA impayée depuis le mois d'août 2022, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise et subsidiairement, le redressement judiciaire.
Il apparait ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du
dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Par ailleurs, le montant des dettes personnelles et l'insuffisance des actifs de l'entreprise caractérisent les conditions d'ouverture d'une procédure prévue à l'article L.711-1 du Code de la Consommation.
Toutefois, il appert des pièces transmises au dossier qu'il n'existe pas d'étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.
En conséquence, le Tribunal qui constatera le défaut de distinction entre le patrimoine personnel et professionnel ainsi que l'existence des conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement à la présente date, fera application des dispositions de l'article L.681-2 III du Code de Commerce.
Le Tribunal appliquera les dispositions du livre VI du Code de Commerce sur l'ensemble des patrimoines du débiteur et dira que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] [P] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et celle d'une procédure de surendettement sont respectées.
Constate le défaut d'étanchéité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur.
Fait application des dispositions de l'article L.681-2 III du Code de Commerce.
Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [B] [P] [Adresse 2] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 03/03/2025.
Dit que les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines seront déterminés conformément aux dispositions relatives au statut de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire en respectant le droit de gage de chaque créancier.
Nomme Monsieur Gilles PINO l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge Commissaire suppléant conformément à l'article R. 621-10 du code de commerce.
Nomme Maître [Y] [V] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur conformément à l'article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l'article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [Q] [K], Commissaire Priseur Judiciaire, [Adresse 4] à [Localité 1], afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 03/03/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu'il sera fait application de l'article R.643-17 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.