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T. com. 1104, 19 nov. 2025, n° 2025002000


Vérifier : T. com. 1104, 19 nov. 2025, n° 2025002000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025002000
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69be5e9ccdc6046d476c968f

Texte de la décision

2,474 caractères

- MINUTE NO

/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 19/11/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S)
: URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

REPRESENTANT(S) : Madame [R] [Z], mandatée

DEFENDEUR(S) : [H] [O]
[Adresse 2]
vente à domicile
[Localité 3]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX

JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE

: Madame Brigitte BERGÉ

ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

PROCEDURE

Par acte en date du 10/06/2025 délivré par la SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE, titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 4] (11), la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant cette juridiction le 01/07/2025 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de Redressement Judiciaire.

Advenu le 01/07/2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de Chambre du Conseil du 14/10/2025 à 8h30 ; date à laquelle la partie défenderesse a été convoquée par les soins du Greffier du Tribunal par lettre recommandée avec avis de réception.

Advenu le 14/10/2025, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 18/11/2025 à 8h30 ; date à laquelle la partie défenderesse a été convoquée par les soins du Greffier du Tribunal par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette date,

La partie demanderesse a fait connaître au Tribunal son désistement d'instance.

La partie défenderesse ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience.

Le désistement est donc parfait aux termes de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la partie demanderesse.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux dépens de l'instance éteinte.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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