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T. com. 1104, 17 sept. 2025, n° 2025002163


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Date
17/09/2025
Numéro
2025002163
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69be6268cdc6046d476cd6e6

Texte de la décision

6,043 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : AIR PRIME SAS [Adresse 1] SIREN : 842 268 294

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Vincent GARCIA ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 16/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l'égard de AIR PRIME SAS et a ouvert la période d'observation.

Par même jugement il a désigné Monsieur Gilles PINO, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [E] [Q] - [Adresse 2] comme mandataire judicaire.

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, qu'à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 16/09/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

A cette date,

Maître [E] [Q], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que la procédure collective a été ouverte le 16/07/2025 sur assignation du Crédit Mutuel, que les principales difficultés rencontrées par l'entreprise semblent être d'ordre administratif et opérationnel, que cette dernière n'a jamais pu obtenir le code APE nécessaire pour exercer son activité de distribution de matériel d'énergie renouvelable, que la dirigeante, à savoir Madame [A] [U] aurait démissionné de ses fonctions en date du 30/07/2024 mais aucunes formalités au RCS n'ont été réalisées en ce sens. Elle a ajouté qu'il n'y a aucun salarié dans la structure. Elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

AIR PRIME SAS ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 16/09/2025 que le redressement est manifestement impossible.

Maître [E] [Q] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n'ayant aucune activité.

La société AIR PRIME SAS, bien que dûment convoquée à l'audience du 16/09/2025, ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée.

Le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé de la date d'audience, a fait savoir qu'il s'en remet à Justice.

Il ressort du rapport d'enquête et des renseignements recueillis qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'aucun plan de redressement ou de cession de l'entreprise ne pourra être présenté.

Il ressort également des renseignements recueillis au cours des débats que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l'encontre de AIR PRIME SAS avec application de la procédure simplifiée prévue aux

articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.

Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s'en rapportant à Justice,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 12/09/2025,

Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Met fin à la période d'observation.

Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de AIR PRIME SAS [Adresse 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.

Maintient Monsieur Gilles PINO l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [E] [Q] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 17/03/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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