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T. com. 1104, 14 janv. 2026, n° 2025002935


Vérifier : T. com. 1104, 14 janv. 2026, n° 2025002935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
2025002935
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69be67f9cdc6046d476d3622

Texte de la décision

2,316 caractères

- MINUTE N0

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DESISTEMENT

DU 14/01/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [Q] [U], mandatée

DEFENDEUR(S) : SAS GH CONSTRUCTION [Adresse 2] Section BP N°[Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Monsieur GENEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ
* JUGE(S) : Madame Anne-Marie MERLOS

: Monsieur Thierry [X]

ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant acte de la SCP [K] [J], commissaire de Justice à Narbonne (11), en date du 09/09/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation la partie défenderesse d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Narbonne, en son audience du 07/10/2025 à 14h30, afin de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

L'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil le 13/01/2026 à 8h30.

Advenu ce jour,

L'URSSAF DE LR, représentée par Madame [Q] [U], mandatée, s'est désistée de sa demande au motif que la SAS GH CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire en date du 17/12/2025.

La partie défenderesse a accepté le désistement.

Sur quoi,

Il ressort des renseignements recueillis lors des débats que la partie défenderesse est en redressement judiciaire depuis le 17/12/2025.

La partie demanderesse a manifesté son désistement.

La partie défenderesse a accepté le désistement.

Le désistement est parfait au terme de l'article 395 du N.C.P.C., il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du N.C.P.C..

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

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