T. com. 1203, 16 sept. 2025, n° 2022000377
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 000377
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : VILLANDIE F.V. (SARL)
[Adresse 1]
Monsieur [B] [C] (Intervenant Volontaire)
[Adresse 1] (le)
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT - Maître Stéphane MAZARS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES - Maître Suzanne SALERNO MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES - Maître Suzanne SALERNO SELARL OUTRE DROIT - Maître Stéphane MAZARS
DEFENDEUR(S) : AXA France IARD (SA) [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 01/02/2022
REPRESENTANT(S) : SCP SVA - Maître Nicolas JONQUET SCP SVA - Maître Stéphane DESTOURS
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION AUTRES DEMANDES RELATIVES AU CONTRAT D ASSURANCE
EXPOSE DU LITIGE
La société Villandie FV, dont le siège social est situé à [Localité 1] à [Adresse 3], a commandé auprès de la SES Software Engineering Schaltanlagen GMBH, dénommée SES GMBH, via son établissement situé à [Adresse 4], une installation de production d'énergie photovoltaïque intégrée en toiture, composée de 810 modules Premium L incell 230W et 318 modules premium Lincell 200 W de marque Solar Fabrick.
Cette installation située au lieu-dit la [Adresse 1], reliée au réseau EDF, est intégrée en toiture d'un bâtiment agricole appartenant au GAEC Bou-Fabre dont le siège social est situé [Adresse 5].
La société Villandie FV exploite la toiture de ce bâtiment au travers d'un bail emphytéotique daté du 6 mai 2011 contracté avec le GAEC Bou-Fabre.
Les 24 juin 2011 et le 5 juin 2011 l'Apave et la société SES GMBH, ont procédé à la vérification de la conformité de cette installation, laquelle a été réceptionnée le 12 septembre 2011 par M. [C] [B], dirigeant de la SARL Villandie et du GAEC Bou-Fabre.
Le 27 juillet 2011, lors de la mise en service du raccordement de cette installation au réseau électrique, la société Villandie F.V. signait un contrat de vente de l'énergie électrique produite pour une durée de 20 ans.
Depuis le 21 septembre 2009, la SES GMBH est titulaire d'un contrat d'assurance, souscrit auprès d'AXA France IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2], pour garantir sa responsabilité civile ainsi que sa responsabilité décennale.
Depuis le 13 mai 2011, Mr [C] [B] pour le compte du GAEC Bou-Fabre est titulaire d'un contrat d'assurance, souscrit auprès de Groupama par contrat n°406450320001, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour garantir les bâtiments agricoles situés [Localité 3] à [Localité 4].
Depuis le 27 juillet 2017, la SARL Villandie F.V. est titulaire d'un contrat d'assurance, souscrit auprès de Groupama par contrat n°40641791Q0002 pour garantir l'installation photovoltaïque situé à [Localité 4].
Fin d'année 2019, des dysfonctionnements de l'installation de production d'énergie photovoltaïque sont apparus.
Le 20 janvier 2020, l'Apave, après analyse des photos, a constaté des échauffements anormaux au niveau des boitiers de connexion et des défauts au niveau des soudures inter modules sur certains panneaux. Face au risque important d'incendie, il a été procédé à l'arrêt général de l'installation constaté par procès-verbal d'huissier établi le 30 janvier 2020.
Le 7 février 2020, la SARL Villandie F.V. informait Groupama d'Oc de l'arrêt de production électrique de sa centrale photovoltaïque.
Les 8 et 11 juin 2020, la SARL Villandie F.V. et le GAEC Bou-Fabre ont assigné respectivement Groupama d'Oc et AXA France IARD assureur décennal de SES GMBH qui a installé la centrale photovoltaïque, en vue de comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, à l'effet d'obtenir une ordonnance décidant d'une mesure d'expertise Judiciaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Rodez a désigné M. [A] [L] en qualité d'expert judiciaire avec mission complété en la matière.
Dans le cadre de cette expertise judiciaire, un rapport d'analyse des modules photovoltaïques endommagés a été établi par le laboratoire Serma, intervenu comme sapiteur, duquel il ressort la mise en cause d'un défaut de fabrication des boitiers de jonctions de l'installation.
Les boitiers litigieux sont de marque Solar Fabrick, qui a pour assureur la compagnie d'assurance AIG Europe, sur la période du 1 er janvier 2013 ou 1 er janvier 2016.
C'est dans ces conditions que AXA France IARD a assigné la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de sa succursale française dont le siège social se situe [Adresse 8] à [Localité 5] par acte d'huissier du 11 mai 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez déclare que les opérations d'expertise de M. [A] [L] seront opposables à la société AIG Europe et se dérouleront contradictoirement à son égard.
Le 3 décembre 2021 l'expert judiciaire, M. [L] [A], déposait son rapport dans lequel il indiquait que les dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque proviennent d'un défaut de fabrication des boitiers de jonction et que cette installation ne pouvait donc pas rendre les services pour lequel elle a été acquise.
C'est dans ces conditions que, selon acte de l'huissier de justice en date du 1 er février 2022, la SARL Villandie F.V. a assigné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles d'Oc – Groupama d'OC et AXA France IARD, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le 15 juin 2022, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, par courrier officiel s'est prévalue du fait que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial de sorte que le tribunal de commerce n'est pas compétent. La SARL Villandie F.V. s'est donc désisté de son action devant le tribunal de commerce et a assigné Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire de Rodez; le dossier est enrôlé sous le numéro RG n°2200889. La procédure se poursuit à l'égard d'AXA France IARD.
L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Villandie F.V développe les conclusions suivantes :
Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale de la société Villandie contre AXA :
La société Villandie considéré qu'elle est recevable à agir pour elle-même, contre l'assurance AXA France IARD car elle dispose d'un droit réel, en parallèle du droit de propriété du propriétaire, lié au bail emphytéotique depuis le 27 juillet 2011.
La cour suprême juge que la qualité de l'emphytéote pour agir sur le fondement de la garantie décennale ne concerne pas seulement les ouvrages édifiés en cours de bail, mais également les ouvrages édifiés avant l'entrée en vigueur du bail emphytéotique.
Sur la garantie d'AXA France IARD :
En sa qualité de constructeur de l'installation de production d'électricité photovoltaïque, la société GMBH engage indiscutablement sa responsabilité en application des dispositions des articles 1792 du code civil.
L'installation photovoltaïque s'avère impropre à sa destination et la garantie décennale doit être mise en œuvre.
Il est indiscutable que l'échauffement qui se produit au niveau du boitier de jonction du panneau solaire, répond parfaitement aux conditions exigées de l'article 1792 du code civil, tout simplement parce que le dommage rend l'ouvrage en son entier, impropre à sa destination, en raison du caractère dangereux de l'installation pour la sécurité des personnes et des biens, du fait du risque incendie.
L'expert [A] dans son rapport estime que les travaux de remplacement de l'ensemble des modules, de leurs supports et de leurs câblages jusqu'aux onduleurs correspondent à une somme de 155 000 euros hors taxes sur la base de factures de la société C2A composé de :
* FA1212 du 22 juin 2021 d'un montant de 26 420 euros hors taxes au titre de la dépose des modules photovoltaïques avant remplacement.
* FA1270 du 22 juin 2021 d'un montant de 129 981,70 euros hors taxes au titre du cout de la nouvelle installation.
Sur la perte subie par la SARL Villandie F.V à la suite de l'arrêt de production de la centrale photovoltaïque :
La SARL Villandie F.V estime ses pertes d'exploitation sur la période de fin 2019 jusqu'à fin mars 2021 sur la base d'une moyenne des trois années précédant l'année 2019 s'élevant à 187 048,89 euros HT, déterminé selon les montant facturés ci-dessous :
* Montant facture en 2016 : 188 898,87 euros hors taxes
* Montant facture en 2017 : 192 084,76 euros hors taxes
* Montant facture en 2018 : 180 163,05 euros hors taxes
Le montant de la perte d'exploitation est déterminé de la façon suivante :
Pour 2019 : Montant facturé en 2019 = 175 937, 24 euros moins la moyenne des 3 années précédences d'un montant de 187 048, 89 euros, on obtient une différence de 11 111, 65 euros Pour 2020 : Moyenne des 3 années précédences d'un montant de 187 048, 89 euros
Pour 2021 (Remise en service de l'installation photovoltaïque le 26 octobre 2021) : Moyenne des 3 années précédences d'un montant de 187 048, 89 euros fois 10/12 est égal à 155 874 euros.
Soit un total de perte d'exploitation s'élevant à 354 034, 54 euros.
Sur les dépens :
Par ordonnance du tribunal de commerce de Rodez, les frais et vacations de l'expert judiciaire M. [L] [A] aux titres de ses frais et vacations est arrêté à la somme de 33 110,40 euros pour l'ensemble de sa mission.
Dans le cadre des interventions sur la centrale par l'expert judiciaire M. [L] [A], la SARL Villandie a acquitté deux factures de la SARL C2A pour des travaux de démontage des modules correspondantes à un montant de 7 545 euros hors taxes
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances,
* Débouter AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes
* Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [B] [C], propriétaire
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur le transfert de l'action en garantie décennale à l'emphytéote, pour les ouvrages édifiés avant l'entrée en vigueur du bail
* Déclarer la société Villandie F.V., preneur à bail emphytéotique recevable à agir en garantie décennale afin d'obtenir l'indemnisation des désordres affectant l'installation photovoltaïque ainsi que l'indemnisation des pertes d'exploitation subies.
* Condamner la société AXA France IARD à payer à la société Villandie F.V, au titre de la remise en état de l'installation photovoltaïque la somme de 155 000,00 euros.
* Condamner la société AXA France IARD à payer à la société Villandie F.V., la somme de 354 034,54 euros au titre de la perte d'exploitation.
En toutes hypothèses,
* Condamner solidairement AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [C] et à la société VILLANDIE F.V. la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, les frais exposés pour les nécessités de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 545,00 euros et les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [A] pour un montant de 33 110,40 euros HT.
AXA France IARD développe les conclusions suivantes :
Sur la demande d'un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise par l'expert judiciaire M. [A] [L] :
AXA France IARD s'appuie sur un revirement de jurisprudence postérieur au dépôt du rapport de l'expert judiciaire M. [A] [L] le 3 décembre 2021. Il apparait que la société AXA France IARD est bien fondée à engager de nouvelles mises en cause fondées non plus sur la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code de procédure civile, mais sur la garantie des vices cachés régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Les besoins d'instruction de ces recours justifient un complément d'expertise afin de vérifier au contradictoire des personnes nouvellement mises en cause l'imputabilité des désordres et donc des dommages aux panneaux photovoltaïques Solar Fabrick, aux boitiers Spielsberg GMBH et aux connecteurs Lumberg Connect GMBH.
Sur l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL Villandie F.V. :
AXA France IARD signale que la clause de durée du bail emphytéotique produit le 6 mai 2011 entre le GAEC Bou-Fabre et la SARL Villandie F.V prend effet le jour de la mise en service de l'installation photovoltaïque le 27 juillet 2021, qu'à cette date la centrale photovoltaïque est déjà construite. La centrale a été édifié alors que Monsieur [B] [C] était encore seul titulaire des droits sur le volume crée par le bail emphytéotique et donné à bail à l'issue de la construction. Par conséquent la demande de la SARL Villandie F.V. en garantie décennale est irrecevable faute de pouvoir justifier avoir été propriétaire de la centrale durant son édification, et il n'existe pas dans le bail emphytéotique de stipulation organisant une cession de droit de M. [C] [B] au bénéfice de la SARL Villandie F.V
Sur l'intervention tardive de la SARL Villandie F.V. :
AXA France IARD considère l'intervention de Monsieur [B] [C] en date du 7 novembre 2023 est tardive tenant une réception acquise le 21 septembre 2011, d'autant qu'il doit engager son recours dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Sur le caractère de biens d'équipement de la centrale photovoltaïque :
AXA France IARD considère que l'installation photovoltaïque ne sont pas constitutif du bâtiment et qu'elle peut se retirer sans affecter le bâtiment, à ce titre AXA considère qu'il s'agit de bien d'équipement disposant d'une garantie biennale et non décennale.
Sur la notion d'ouvrage soumis ou non à l'assurance obligatoire :
AXA France IARD constate que la centrale photovoltaïque mise en œuvre n'a aucune fonction d'étanchéité et est donc un ouvrage autonome par rapport au bâtiment qui ne lui sert que de support pour son installation à défaut d'être l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, cet ouvrage de production d'énergie électrique n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
Sur la non-couverture dans la police d'assurance AXA de l'installateur SES GMBH des panneaux photovoltaïques installées :
AXA France IARD constate dans le dossier de l'expertise judiciaire que les panneaux mis en œuvre sont des panneaux Premium L Poli 230W et que le contrat d'assurance de SES GMBH couvre des panneaux Solar Fabrick SF 130 Incell et Solar Fabrick SF 230 Incell.
Sur la couverture d'assurance des dommages matériels et immatériels consécutifs :
AXA France IARD indique que la SES GMBH a souscrit des assurances facultatives couvrant des dommages matériels et immatériels consécutifs. Cette assurance facultative n'est pas déclenchée par le fait dommageable pour ne pas être régie par les dispositions propres à la seule garantie décennale et applicables suivant l'alinéa 3 de l'article L241-1 du code des assurances.
La police d'assurance AXA de SES GMBH couvrant ses activités en France a été résilié le 1 er janvier 2013.
Lorsque la police d'assurance est résiliée, la couverture ne peut être acquise que si la réclamation intervient moins de 5 ans après la résiliation de la police, en l'état d'une garantie subséquente limitée par la loi, comme par les conditions générales de la police d'assurance.
Sur la notion de vice de caché et la responsabilité du fabricant :
AXA France IARD s'appuie sur le rapport de l'expertise de M. [A] qui démontre l'existence d'un vice caché affectant les panneaux photovoltaïques mis en œuvre dans les boites de jonction équipant les panneaux ainsi que les connecteurs LC3. L'expert Mr [A] constate un défaut de sertissage du connecteur LC3 sur la borne négative entrainant un échauffement et un dégagement de chlore émanant de la gaine protégeant les fils électriques entrainant une corrosion des connecteurs à l'origine de nouveaux phénomènes d'échauffement pouvant entrainer l'inflammation des matières plastiques de la boite de jonction.
A ce titre, AXA France IARD demande que le fabricant des panneaux et ses assureurs en responsabilité, le fabricant des boitiers et le fabricant du connecteur en cause seront tenus in
solidum de relever et garantir AXA France IARD pour toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre.
Sur les dépenses de la procédure :
AXA France IARD estime qu'il inéquitable d'assumer les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense tant à l'occasion de la mesure expertale qu'à l'occasion de la présente instance. Qu'elle se verra indemnisée de ses frais comme des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais inhérents à l'expertise judiciaire.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile régissant le sursis à statuer ;
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile régissant l'expertise judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile régissant la jonction des affaires ;
Vu la mise en cause effectuée par la société AXA France IARD des sociétés Solar Fabrick, AIG Europe, CHUBB European Group SE, Gunther Spelsberg GMBH et Lumberg Connect GMBH.
Vu les dispositions des articles1641 et suivants du code civil ;
Vu la recevabilité de l'action de la société AXA France IARD pour former recours contre les fabricants fournisseurs de son assuré liquidé, la société SES GMBH ;
Désigner, avant dire droit, l'expert [A], pour un complément de mission, avec pour mission de :
* Se déplacer sur le site de l'installation photovoltaïque de la société Villandie F.V. sise lieudit [Adresse 1] ;
* Se procurer et examiner les documents contractuels ;
* Se procurer les panneaux photovoltaïques déposés et non encore retraités ;
* Déterminer si les panneaux photovoltaïques de marque Solar Fabrick mis en œuvre sont affectés de malfaçons et, dans l'affirmative, de déterminer la cause en détaillant les différents fournisseurs des éléments constituant le panneau dont la fiabilité pourrait être remise en cause ;
* Préconiser les travaux nécessaires afin de remédier aux vices et désordres, en chiffre le cout ainsi que la durée ;
* Donner tous les éléments afin de déterminer l'intégralité des préjudices subis par la société Villandie F.V. en lien avec le défaut des panneaux ;
* De manière générale, donner toute information utile afin de déterminer la ou les responsabilités en cause afin de permettre au juge du fond ultérieurement saisi d'apporter une solution au litige.
Surseoir en conséquence à statuer sur la demande principale comme sur les appels en garantie dans l'attente de l'avis de l'expert [A]
A titre subsidiaire, et si le complément expertal est rejeté,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile régissant les fins de nonrecevoir notamment pour défaut de qualité à agir ;
Vu les dispositions des articles 551 et suivants sur l'accession et l'article 1792 du code civil précisant le titulaire de l'action en garantie décennale ;
Vu le bail emphytéotique liant Monsieur [B] [C] à la société Villandie F.V. ;
Juger que le bail emphytéotique qui n'a pris effet qu'après la mise en service de la centrale ne permet pas de justifier de la propriété de la centrale par la société Villandie F.V. lors de son édification.
Juger que le bail emphytéotique ne prévoit aucun transfert de propriété de la centrale édifié sur la propriété de Monsieur [B] [C] au bénéfice de la société Villandie F.V.
Juger la demande formée par la société Villandie F.V. en garantie décennale irrecevable faute de pouvoir justifier avoir été propriétaire de la centrale durant son édification et s'être vu transmettre la centrale par Monsieur [B] [C] à la suite de sa mise en service.
Rejeter la demande effectuée pour être irrecevable.
Vu les dispositions des articles 555, 1792 et 2241 du code civil ; Vu l'intervention volontaire de Monsieur [B] [C] ;
Juger que si Monsieur [B] [C] a pu recevoir par accession, le droit d'agir en garantie décennale contre la société SES GMBH et son assureur, son intervention en date du 7 novembre 2023 est tardive tenant une réception acquise le 21 septembre 2011.
A titre plus subsidiaire, et si l'action de la société Villandie F.V. en garantie décennale est recevable,
Vu les dispositions de l'article 1792.7 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu l'installation mise en œuvre en surimposition d'une couverture en bac acier ;
Juger que les panneaux photovoltaïques disposant d'un boitier présentant un risque d'incendie sont des éléments d'équipements d'un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre la production d'électricité afin de revente et que le risque incendie peut-être empêché par la seule mise à l'arrêt de la centrale, sans que cette mise à l'arrêt affecte la jouissance du hangar.
Dire et juger en conséquence la garantie décennale invoquée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil exclue en accord avec les dispositions de l'article 1792-7 du code civil.
Rejeter la demande effectuée pour être mal fondée.
A titre plus subsidiaire, et si la responsabilité décennale est applicable,
Vu les dispositions de l'article L243-1-1 du code des assurances ; Vu la police souscrite par la société GMBH auprès de la société AXA France IARD ;
Constater que la centrale photovoltaïque mise en œuvre n'a aucune fonction d'étanchéité et est donc un ouvrage autonome par rapport au bâtiment qui ne lui sert que de support pour son installation.
Juger qu'à défaut d'être l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, cet ouvrage de production d'énergie électrique n'est pas soumis à l'assurance obligatoire.
Vu l'absence de couverture du risque lié à la garantie décennale pour des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ;
Dire et juger en conséquence l'ouvrage réalisé au bénéfice de la société Villandie par la société SES GMBH non couvert par la police d'assurance concédés par la société AXA France IARD.
Rejeter la demande effectuée faute d'être garantie par l'assureur.
A titre encore plus subsidiaire, et si la centrale est qualifiée d'ouvrage soumis à l'assurance obligatoire,
Vu la jurisprudence relative à l'activité garantie et à la possibilité pour l'assureur de définir les produits et procédés couverts ; Vu la police d'assurance applicable ;
Juger que les panneaux photovoltaïques en cause ne sont pas de type SF INCELL mais PREMIUM L POLY non visés par la police.
Juger que le procédé d'intégration mis en œuvre n'est pas le procédé prévu par l'avis technique et visé à la police comme devant permettre la réalisation de la centrale intégrée au bâti sur une charpente bois.
Juger encore que les panneaux mise en œuvre ne correspondent pas au détail de l'avis technique justifiant la couverture assurantielle pour être équipés non de boitier KOSTAL comme décrit à l'avis technique mais de boitiers GUNTHER SPELSEBERG mis en cause dans le cadre d'un sinistre sériel et que l'assureur n'a jamais pu éprouver.
Dire et juger bien fondé la société AXA France IARD à dénier en conséquence se garantie faute de respect des prescriptions de la police quant au produit et au procédé assurés.
A titre très subsidiaire et si la centrale devait être considérée comme permettant la mobilisation de l'assurance obligatoire,
Vu les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances régissant la garantie dans le temps ;
Vu la couverture des dommages matériels et immatériels consécutifs par une garantie facultative dont le déclenchement n'est pas lié au fait dommageable contrairement à la contrairement à la garantie décennale seule régie par l'article L 241-1 alinéa 3 du code des assurances ;
Vu la liquidation judiciaire de la société GMBH le 19 décembre 2013, la cessation de son activité et la résiliation de la couverture assurantielle au 1 er janvier 2013;
Constater que la police initialement souscrite a été résilié depuis plus de 5 ans avant la première réclamation effectuée par acte en date du 8 juin 2020 contre la société AXA France IARD.
Rejeter en conséquence à l'égard de la société AXA France IARD toute prétention formée en lien avec les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
Rejeter en conséquence la demande d'indemnisation des pertes de rendements évaluée à la somme de 354 034,54 €, alors et d'autant plus que la somme demandée est une perte de recettes et non une perte de marge.
En tout état de cause et si la société AXA France IARD devait être tenue à garantir toute demande au bénéfice de la société Villandie F.V,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil régissant la garantie des vices cachés ;
Vu la mise en cause effectuée de la société SOLAR FABRIK, de ses assureurs et des sociétés GUNTHER SPELSBERG GMBH et LUMBERG CONNECT GMBH ;
Juger que le rapport de l'expert [A], comme l'analysé du laboratoire SERMA, démontrent l'existence d'un vice de conception des boitiers fournis par la société GUNTHER SPELSBERG GMBH et LUMBERG CONNECT GMBH à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Condamner les succombant au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire :
Le tribunal considère que l'expertise judiciaire effectuée par M. [A] [L] démontre les causes de l'arrêt de la centrale photovoltaïque, qui ne sont pas contredites par les parties, de fait il n'y plus de réponses techniques à rechercher.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que par ordonnance du 6 juillet 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez déclare que les opérations d'expertise de M. [A] [L] sont opposables à la société AIG Europ.
Par conséquent, le tribunal ne demandera pas une nouvelle expertise à M. [A] [L] qui suspendrait l'instance.
Sur l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL Villandie F.V. :
Le tribunal s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que, compte tenu de son objet, l'emphytéose « emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail » (Cass. 3e civ. 11-7-2024 n° 23-12491).
Le bail emphytéotique signé entre la SARL Villandie et du GAEC Bou-Fabre ne contient pas de stipulation contraire, empêchant la SARL Villandie d'agir en action en garantie décennale.
Par conséquent, le tribunal reconnait le droit à agir de la SARL Villandie pour rechercher la responsabilité d'AXA France IARD au titre de son contrat d'assurance souscrit avec la SES GMBH et déboutera donc AXA France de sa demande d'irrecevabilité.
Sur l'intervention tardive de la SARL Villandie F.V. :
Le tribunal constate que M. [C] [B] pour le compte de la SARL Villandie a réceptionné la centrale photovoltaïque le 12 septembre 2011, comme indiqué sur le procès-verbal de réception des travaux.
AXA France IARD était informée depuis le 11 juin 2020 par l'assignation expédiée par la SARL Villandie F.V. en vue de comparaitre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
Par conséquent le tribunal considère que la SARL Villandie respecte le délai des 10 ans à compter de la réception pour obtenir réparation des dommages au titre de la garantie décennale de la société GMBH.
Sur le caractère de biens d'équipement de la centrale photovoltaïque et la notion d'ouvrage soumis ou non à l'assurance obligatoire :
Le tribunal constate que la société GMBH a construit sur le bâtiment agricole une installation de production d'énergie photovoltaïque intégrée en toiture, composée de modules Premium L incell 230W et de modules premium L incell 200 W de marque Solar Fabrick. Ces modules photovoltaïques sont conçus pour intégrer une toiture comme l'indique la fiche technique des panneaux Solar Fabrick SF 200 Incell (pièce 33 du dossier de la défense)
Par conséquent le tribunal considère que la centrale photovoltaïque défectueuse est en intégration et est constitutif d'un ouvrage par définition donc soumise à obligation décennale et n'est pas considéré comme un bien d'équipement qui n'est soumis qu'à une garantie biennale.
Sur la non-couverture dans la police d'assurance AXA de l'installateur SES GMBH des panneaux photovoltaïques installées :
Le tribunal rappelle que l'expert M. [A] a conclu dans son rapport d'expertise que le dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque provenait d'un défaut de fabrication des boitiers de jonction, et pas des panneaux photovoltaïques. Il a confirmé que les dégâts électriques sont issus de défauts de fabrications et que l'installation photovoltaïques ne pouvait donc pas rendre les services pour lequel elle a été acquise. Le tribunal considère que cette centrale photovoltaïque est en conséquence impropre à sa destination.
La responsabilité décennale contient une présomption de responsabilité de la société GMBH qui disposait d'une couverture d'assurance responsabilité décennale souscrite auprès d'AXA France IARD à la date d'ouverture du chantier le 2 février 2011. AXA France IARD doit donc dédommager la SARL Villandie F.V des travaux de remise en état de sa centrale photovoltaïques dans le cadre de la couverture décennale de la société GMBH.
Par conséquent le tribunal considère qu'AXA France IARD doit indemniser la SARL Villandie qui a diligenté la SARL C2A situé à [Adresse 4] pour effectuer les travaux de remise en état de sa centrale photovoltaïque pour un montant total de 156 401,70 euros : A ce titre elle a acquitté les deux factures suivantes :
* Facture n° FA00001212 datée du 22 juin 2021 d'un montant hors taxes de 26 420,00 euros concernant les déposes de la toiture photovoltaïque comprenant les modules photovoltaïques et les rails en aluminium.
* Facture n° FA00001270 datée du 16 juillet 2021 d'un montant hors taxes de 129 981,70 euros concernant la reconstruction d'une centrale photovoltaïque.
La société AXA France IARD sera donc déboutée de toutes ses demandes examinées cidessus.
Et elle sera condamnée à payer à la SARL Villandie la somme correspondant à ces 2 factures.
Sur la couverture d'assurance des dommages matériels et immatériels consécutifs :
Le droit des assurances stipulee que la couverture des dommages matériels et immatériels consécutifs par une garantie facultative n'est pas liée à la date du fait dommageable contrairement à la garantie décennale mais à date de la réclamation par la victime.
Par conséquent le tribunal considère que la demande d'indemnisation de la SARL Villandie F.V au titre des pertes de rendements de sa centrale photovoltaïque évaluée à la somme de 354 034,54 €, ne concerne pas AXA France IARD car il n'était pas l'assureur du responsable de ces dysfonctionnements au jour de la réclamation de la SARL Villandie.
La SARL Villandie sera déboutée de cette demande.
Sur la notion de vice caché et la responsabilité du fabricant :
Le tribunal constate que les assureurs des modules photovoltaïques et des boitiers de jonction ne sont pas appelés en cause, et qu'au titre de la garantie décennale il n'y a pas de faute à prouver mais une présomption de culpabilité énoncé par l'article 1792 du code civil. Par conséquent le tribunal dans son jugement ne traitera pas de la responsabilité des fabricants des panneaux et des boitiers et de leurs assureurs.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la SARL Villandie les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens dont les frais d'expertises ; ceux-ci seront mis à la charge de la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT l'intervention volontaire de M. [B] [C] ;
DECLARE la société Villandie F.V., preneur à bail emphytéotique, recevable à agir en garantie décennale afin d'obtenir l'indemnisation des désordres affectant l'installation photovoltaïque ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société Villandie F.V., au titre de la remise en état de l'installation photovoltaïque, la somme de 156 401,70 euros ;
DEBOUTE la société Villandie F.V. de sa demande de condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 354 034,54 euros au titre de la perte d'exploitation, ainsi qu'au titre des autres demandes ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de toutes ses demandes autres que celle au titre de la perte d'exploitation ;
CONDAMNE AXA France IARD à payer à la société VILLANDIE F.V. la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris, les frais exposés pour les nécessités de l'expertise judiciaire d'un montant de 7 545,00 euros et les frais d'expertise judiciaire de M. [A] pour un montant de 33 110,40 euros HT. ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 103,19 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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