T. com. 1203, 16 sept. 2025, n° 2022001823
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001823
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
* DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] HOIST FINANCE AB (Publ) (intervenant volontaire) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Maître Stéphane MAZARS SELARL OUTRE DROIT - Maître Stéphane MAZARS
* DEFENDEUR(S) : M. [T] [Y] [Adresse 3]
* ASSIGNE LE : 22/11/2022
* REPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE Maître Maxime BESSIERE SCP LES AVOCATS DU THELEME - Maître Olivier MINGASSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : Mme Yvette MOISSET
M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION Action contre la caution dont le debiteur principal est en RJ, LJ
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801300, ayant son siège social [Adresse 1] est en relation d'affaire avec la SAS D'Albrac, immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 789 088 812, dont le siège social est [Adresse 4]. La société fabrique et vend des couteaux et M. [Y] [T] demeurant [Adresse 5], en a été le représentant légal.
La société Hoist Finance AB (Publ), société anonyme de droit suédois, possède une filiale française dénommée Hoist Finance AB (Publ), [Adresse 2], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214. Elle vient aux droits de la BPO et agit en vertu d'un acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP Thomazon Audrant Biche, commissaire de justice à [Localité 1], en date du 19 août 2024.
Le 7 décembre 2012 la BPO a consenti un prêt n° 07070406 d'un montant de 100 000 euros à la SAS D'Albrac pour lequel M. [T] s'est portée caution personnelle à hauteur de 35 700 euros. Il s'est également porté caution personnelle de tous les engagements de la SAS D'Albrac à l'égard de la BPO à hauteur de 42 000 euros selon acte du 10 décembre 2015.
Le 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS D'Albrac. La BPO a déclaré sa créance le 30 juin 2016.
La BPO a adressé plusieurs mises en demeure à M. [T]. Ce dernier, tout en reconnaissant expressément sa dette, a formulé plusieurs propositions de remboursement jugées insuffisantes par la BPO.
Le 22 novembre 2022, la BPO a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Rodez en paiement à concurrence des sommes suivantes en sa qualité de caution personnelle et solidaire en faveur de la SAS D'Albrac :
* 22 756,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 26 700 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter du 20 septembre 2022 au titre du solde du prêt n° 07070406 d'un montant de 100 000 euros.
Après plusieurs renvois l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO & la société Hoist Finance développent les conclusions suivantes :
Sur la prétendue inopposabilité de la cession de créance :
La société Hoist Finance produit le procès-verbal de constat de fichier de cession de portefeuille de créance effectué le 25 juillet 2024 avec la BPO comprenant en annexe une liste de créances cédées ou figurent les références ainsi que le nom de la SAS D'Albrac emprunteur à titre principal. Elle justifie donc de la réalité de la cession de créance litigieuses.
Sur la créance :
Le tribunal ne pourra pas retenir le défaut de preuve de l'admission de la créance qui a bien été produit par les pièces au dossier. De même, l'état de collocation produit atteste des paiements reçus en cours de la procédure de liquidation judiciaire.
Concernant le prêt n° 07070406 d'un montant de 100 000 euros du 7 décembre 2012
Le décompte du solde du prêt de la BPO mentionne bien les différents versements effectués dont un par M. [T] pour un montant de 9 000 euros, et par ses associées pour un montant de 21 000 euros. La déchéance des intérêts pour prétendu défaut d'information annuelle, ne pourra pas être retenue car les lettres ont bien été adressées régulièrement à M. [T]. Enfin, le décompte final de son engagement de caution est de 26 700 euros.
Concernant le cautionnement tous engagements du 10 décembre 2015
Le tribunal ne pourra retenir la prétendue déchéance des droits pour l'absence d'information de la caution car le courrier de la BPO en fait bien mention et M. [T] a lui-même accepté dans son engagement de caution que l'information annuelle soit effectuée par courrier simple.
M. [T] ne prouve pas le caractère prétendument excessif du crédit consenti ou du solde du compte courant. En sa qualité de représentant légal de la société et vue sa notoriété d'entrepreneur aveyronnais brillant, la notion de caution non avertie ne pourra être retenue par le tribunal.
La BPO & la société Hoist Finance demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable, Vu l'article 2288 du Code Civil,
Vu les articles 121, 328 et 329 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société la société HOIST FINANCE AB (Pub) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Pub) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
* 22.756,58,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2022 au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SAS D'ALBRAC en sa qualité de caution.
* 26.700,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter du 20/09/2022 au titre du solde du prêt n° 07070406 consenti à la SAS D'ALBRAC d'un montant de 100.000,00 euros en date du 7.12.2022 en sa qualité de caution.
REJETER les demandes de Monsieur [Y] [T].
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Pub) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
M. [T] développe les conclusions suivantes :
A titre liminaire et au principal
M. [T] n'a jamais reçu notification de l'acte de cession de créance de la BPO à la société
Hoist Finance sauf mention d'une pièce sommaire. La cession de créance n'est pas opposable à M. [T] et le tribunal déboutera les banques de leurs demandes.
Subsidiairement sur le fond
La BPO et la société Hoist Finance ne justifient pas l'admission de la créance au titre du solde débiteur du compte courant pour le montant de 21 606,34 euros et la société Hoist Finance demande de surcroît à M. [T] le paiement de 22 756,58 euros montant supérieur. L'absence de notification d'admission de la créance au passif de la SAS D'Albrac entraîne son extinction et éteint le cautionnement s'y afférant. Le tribunal déboutera donc la banque de sa demande.
La BPO bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce et la vente pour un montant de de 22 500 euros est portée sur l'état de collocation. A suivre, la BPO a reçu la somme de 100 000 euros dont 11 896,13 euros sont affectés au prêt litigieux bien que ne figurant pas au décompte produit par la BPO. Cette créance étant incertaine, le tribunal déboutera la société Hoist finance de l'ensemble de ses demandes.
Plus subsidiairement sur la limitation du quantum de la dette
Sur le prêt, la société Hoist finance prétend détenir une créance de 26 700 euros alors que le décompte porté au dossier par la BPO mentionne un montant global de 37 338,45 euros principal, intérêts et indemnité forfaitaire compris. Les lettres d'information annuelle de la caution sont produites par la BPO mais sans preuve de l'envoi effectif donc M. [T] ne saurait être tenu du paiement des intérêts et pénalités échus. Enfin, la créance principale ne pourra être que de 14 387,49 euros déduction faite des 11 896,13 euros mentionnés par la BPO et perçus à titre de collocation sur la créance de 26 283,62 euros. La somme de 11 896,13 euros ne figure pas au décompte, ni de même les intérêts qu'elle auraient arrêtés. Par conséquence, la créance en principal et intérêts devra être limité à 20 103,29 euros.
Sur le cautionnement omnibus tous engagements, les demandeurs ne justifient pas de l'admission de la créance au titre du solde débiteur pour la somme de 21 606,34 euros alors qu'ils réclament une somme supérieure de 22 756,58 euros. Cette créance n'a pas été admise au passif de la SAS D'Albrac aussi la société Hoist finance sera déboutée de sa demande de paiement de 22 756,58 euros. En raison du manquement de la BPO à son devoir de mise en garde elle sera déchue de son droit contre M. [T] et donc déboutée de sa demande au titre de ce cautionnement. L'état de cessation de paiement de la SAS D'Albrac est donné au 20 mai 2016 alors que le cautionnement est du 10 décembre 2015. La BPO ne pouvait ignorer la situation financière délicate de la société. Pourtant elle a continué à lui autoriser un découvert conséquent tout en sollicitant d'urgence fin 2015 M. [T] de se porter caution de la société.
En raison de l'absence de preuve d'envoi des lettres adressées à M. [T], le tribunal prononcera la déchéance des intérêts conventionnels et constatera que ce dernier ne peut être tenu de l'indemnité forfaitaire.
Sur la demande de délai de paiement
La situation patrimoniale de M. [T] dont fait état la banque est celle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, à la retraite, ces revenus mensuels n'excèdent pas 5 148,50 euros et ses charges mensuelles de 5 661 euros dépassent donc ses ressources, aussi il sollicite 24 mois de délais de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais engagés. En conséquence, la BPO sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
1/ A TITRE LIMINAIRE
Constater que la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de la notification de l'acte intégral de cession de créance,
En conséquence, JUGER que la cession de créance n'est pas opposable à Monsieur [Y] [T],
Constater qu'il n'y a plus de demandes formulées au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE ;
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de l'ensemble de ses demandes.
2/ A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de toutes ses demandes pour défaut de preuve de l'admission de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, et d'imputation de la somme reçue après la vente du fonds de commerce,
2/ SUBSIDIAIREMENT
2.1. Sur le cautionnement du 7 décembre 2012 pour le prêt n° 01010406
A titre principal
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités au titre du prêt n° 01010406 et CONSTATER la perception par la Banque Populaire Occitane de la somme de 11 896,13€ à l'issue de la collocation, de sorte que la créance en principal de la Banque Populaire Occitane est réduite à 14 387,49€;
Subsidiairement
CONSTATER la perception par la Banque Populaire Occitane de la somme de 11 896,13€ à l'issue de la collocation ;
LIMITER la créance en principal et intérêts de la Banque Populaire Occitane à la somme de 20 103,29€ ;
2.2. Sur le cautionnement omnibus du 10 décembre 2015
A titre principal
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre du solde du compte courant pour défaut d'admission de la créance de la Banque Populaire Occitane,
Subsidiairement
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 en raison du manquement de la Banque Populaire Occitane à son devoir de mise en garde.
Très subsidiairement
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et LIMITER en conséquence la créance de la société HOIST FINANCE AB à 21 606,34€,
2.3. Sur les délais de paiement
ACCORDER à Monsieur [Y] [T] les plus larges délais de paiements soit 24 mois, et ORDONNER le cas échéant la compensation entre les éventuelles créances réciproques.
3/ En tout état de cause.
Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer à Monsieur [Y]_[T] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure_civile, Condamner société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal retiendra la demande de la société Hoist Finance venant aux droits de la Banque Populaire Occitane et la déclarera recevable et bien fondée.
Les actes de cautionnement signés par M. [T], concernant les comptes de la SAS D'Albrac sont correctement formalisés et complets avec les déclarations de patrimoine. M. [T] a été régulièrement informé de son engagement de caution au profit de la BPO par la réception chaque année de l'information des cautions. Il est donc redevable de ses engagements de caution auprès de la BPO et par conséquence maintenant auprès de la société Hoist Finance.
Vu les pièces portées au dossier, le tribunal ne retiendra pas l'intégralité des demandes formulées par les banques et M. [T] sera condamné à payer les sommes suivantes :
* sur le prêt n° 07070406 d'un montant de 100 000 euros du 7 décembre 2012 dont M. [T] est caution personnelle à hauteur de 35 700 euros, la somme de 14 387,49 euros sera retenue au titre du solde de ce prêt et les intérêts au taux légal courant à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement,
* sur l'engagement de caution personnelle de M. [T] du 10 décembre 2015 sur tous les engagements de la SAS D'Albrac à hauteur de 42 000 euros, la somme 20 103,29 euros sera retenue au titre du solde débiteur du compte courant et les intérêts au taux de 3,60% à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil sera prononcée.
M. [T] n'évoque pas de disproportion entre son engagement et son patrimoine et n'indique pas avoir connu une perte de valeur justifiant la demande d'un échelonnement. Or les montants appelés sont très inférieurs à ceux pour lesquels il s'était engagé. Aussi le tribunal en déduira que M. [T] peut faire face à sa condamnation sans qu'il soit utile ou nécessaire de prononcer un échelonnement sur 24 mois. De plus, aucune information actualisée n'est donnée sur le patrimoine et l'imposition fiscale de M. [T] qui payait l'impôt sur la fortune au moment de ses engagements de caution. Ces revenus mensuels précisent des revenus mobiliers pour 75 % ce qui manifestement confirme la jouissance d'un patrimoine mobilier important. Par conséquence, le tribunal ne retiendra pas la demande d'échelonnement de paiement formulée par M. [T].
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la BPO et de la société Hoist Finance les frais de procédure qu'elles ont dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Occitane ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Occitane en sa qualité de caution la somme de 20 103,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que la somme de 14 387,49 euros au titre du solde du prêt ;
DIT que la somme de 20103,29 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
DIT que la somme de 14 387,49 euros portera intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société Hoist Finance AB (Publ) et la Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et cette somme sera partagée pour moitié à chaque société ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 89,67 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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