T. com. 1203, 16 sept. 2025, n° 2023002200
Vérifier : T. com. 1203, 16 sept. 2025, n° 2023002200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002200
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT -Maître Christophe BRINGER
* DEFENDEUR(S) : Mme [E] [G] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 25/07/2023
REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL - Maître Anne-Sophie MONESTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : Mme Yvette MOISSET
M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] était en relation d'affaires avec la SARL Daisy blue, SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 531 209 336 le 28 mars 2011, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Mme [G] [E] demeurant [Adresse 2], est la gérante de la SARL Daisy blue.
La BPO a consenti le 10 août 2017 un prêt Socama transmission reprise n° 08759394 d'un montant initial de 55 000 euros ayant pour objet le rachat du fonds de commerce.
Par contrat de prêt garanti par l'état n° 08825005 du 10 avril 2020, la BPO, s'engageait auprès de la SARL Daisy blue, à lui prêter la somme de 15 000 € afin de consolider la trésorerie de l'entreprise. Enfin, dans le cours de leur relation d'affaires, la BPO a consenti à Mme [E] des facilités de trésorerie par des billets à ordre réguliers et renouvelés dont le billet à ordre du 28 février 2023 qui est revenu impayé à son échéance.
Suivant jugement du 14 mars 2023, la SARL Daisy blue a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 5 avril 2023, la BPO a déclaré ses créances au tribunal pour un montant de 67 911,52 euros se décomposant comme suit :
* 18 862,44 euros au titre du solde du prêt Socoma n° 08759394 du 10 août 2017, capital restant dû, intérêts, frais et commissions et accessoires compris,
* 12 797,59 euros au titre du solde du prêt PGE n° 088225005 du 10 avril 2020, capital restant dû, intérêts, frais et commissions et accessoires compris,
* 1 251,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* 35 000 euros au titre de crédit de trésorerie sous forme de billet à ordre émis le 28 février 2023 et impayé à l'échéance du 27 mars 2023.
Le 5 mai 2023, la BPO a adressé vainement une mise en demeure à Mme [E].
Enfin, par assignation du 19 septembre 2023, la BPO saisissait le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner Mme [E] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure.
Après plusieurs renvois l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
Le régime de l'aval d'un billet à ordre est identique à celui de l'aval d'une lettre de change. Mme [E], bien que reconnaissant son aval et de façon identique pour les nombreux autres billets à ordre précédents, argue la nullité de ce dernier au titre que le bénéficiaire, à savoir la BPO n'aurait pas été mentionné. Pour autant, Mme [E] n'est pas en mesure de donner ni de prouver l'identité d'un quelconque autre bénéficiaire, alors qu'elle a l'habitude de signer mensuellement un billet à ordre du même montant au profit de la BPO et ce depuis plusieurs
années. Le billet à ordre ainsi que son aval sont donc réguliers et opposables à Mme [E]. Enfin, la jurisprudence montre qu'un billet à ordre sans bénéficiaire mentionné, n'est pas nul mais vaut comme billet au porteur aussi, l'argumentaire de Mme [E] sera rejeté.
La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l'article L512-4 du code du Commerce, Vu l'article L511-21 du code du Commerce,
Condamner Madame [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 35.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation
Condamner Madame [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [G] [E] aux entiers dépens.
Mme [E] développe les conclusions suivantes :
Un billet à ordre qui ne mentionne pas le bénéficiaire n'est pas valable et ne peut être considéré comme tel. La BPO soutient que l'aval par Mme [E] valide bien le billet à ordre, de même également eu égard à la reconnaissance et la revendication par les époux [E]. Le tribunal ne pourra que retenir la nullité du billet à ordre vu l'irrégularité de ce dernier par absence de bénéficiaire. Ceci étant, le tribunal dira que l'aval est également nul et son potentiel cautionnement aussi. L'argument de la BPO comme quoi le billet à ordre sans bénéficiaire devient un billet au porteur ne pourra être retenu par le tribunal et sera considéré de même comme nul car illégitime par simple défaut de la mention du bénéficiaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'engagement de Mme [E] et de débouter la BPO de l'ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais engagés. En conséquence, la BPO sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La BPO sera condamnée aux entiers dépens.
Mme [E] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles L 512-1 et L 512-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Constatant l'irrégularité du billet à ordre et en conséquence l'irrégularité de l'aval,
Débouter la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [G] [E] ;
Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Madame [G] [E] la somme de 3.000 €,
Sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que la relation d'affaire entre la BPO et Mme [E] est de longue date tant pour des prêts et que la pratique du billet à ordre d'un montant mensuel de 35 000 euros est coutumière au titre de crédit de trésorerie. En effet, cela se pratique depuis le début de la SARL Daisy blue soit l'année 2011 comme le mentionne d'ailleurs M. [E] (époux de Mme [E]) dans son mail du 13 juin en échange avec la BPO en pièce n° 7.
Sur la signature de Mme [E] en tant qu'avaliste :
Mme [E] a bien validé et signé le billet à ordre de 35 000 euros émis le 28 février 2023, pièce n° 3, comme tous les précédents et sa signature est celle qui est pratiquée sur les précédents portés au dossier avec la pièce n° 4.
Le tribunal remarque que le nom de la société SARL Daisy blue, souscripteur de ce billet à ordre, est bien mentionné.
Cependant c'est la présence de la signature de Mme [E] à titre personnel (signature à gauche) qui engage Mme [E] en plus de l'engagement de sa société (signature à droite).
Or, conformément aux dispositions d'un billet à ordre, la signature de Mme [E] est bien apposée à gauche avec la mention « Bon pour aval », qui est de plus ajouté en plus de manière manuscrite, ce qui engage Mme [E] à titre personnel en tant qu'avaliste.
Sur l'absence de la mention du bénéficiaire :
L'absence de la mention du nom du bénéficiaire alors que c'est une mention obligatoire prévue au code de commerce a pour conséquence que ce billet à ordre perd sa qualité de billet à ordre.
Mais la Cour de cassation dans son arrêt au 1er mars 1994 concernant les effets de commerce précise :
« Effets de commerce. Billets à ordre, Titre au porteur. Titre sans mention de bénéficiaire. Titre portant la mention d'acceptation par le souscripteur. Preuve de la créance de la partie porteuse du titre sur le souscripteur.
[…]
Le titre au porteur, ne comportant pas mention du bénéficiaire et produit par une partie établit la créance de celle-ci, dans les termes du droit commun, sur le souscripteur de la mention d'acceptation. […] »
Aussi le billet à ordre ne peut pas être considéré comme nul mais comme la preuve d'une créance en tant que titre au porteur.
La somme inscrite est dont bien due par Mme [E].
Par conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer à la BPO la somme de 35 000 euros au titre du billet à ordre émis le 28 février 2023. Elle devra également s'acquitter sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 date de l'assignation.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la BPO les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 35 000 euros au titre du billet à ordre resté impayé ;
DIT que la somme de 35 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 date de l'assignation et jusqu'à complet paiement ;
DEBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.