T. com. 1203, 9 sept. 2025, n° 2025003067
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003067 PROCEDURE : 41525103
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Christiane RANDAVEL
* DEFENDEUR(S) : FEN BARBER SHOP (SARL) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025
OBJET : ASSIGNATION
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
Attendu que suivant acte de Maître [B] [F], Commissaire de Justice à [Localité 1] (12), en date du 29 juillet 2025, l'URSSAF MIDI PYRENEES -[Adresse 1] a fait assigner la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 981 392 277 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que la société FEN -BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que la société FEN - BARBER SHOP (SARL) n'a pas comparu à l'audience de ce jour,
Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le redressement judiciaire prévu par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure,
EN FIXE provisoirement la date au 2 septembre 2025,
PRONONCE le redressement judiciaire à l'égard de la société FEN - BARBER SHOP (SARL) - [Adresse 2], coiffure en salon - vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l'activité des salons de coiffure,
DESIGNE Juge-commissaire : Mme Yvette MOISSET, Juge-commissaire suppléant : M. Jean BURDIN, Mandataire judiciaire : Me [E] [H], [Adresse 3], Chargé d'Inventaire : [R] [W], [A] [T], [B] [F] et [U] [V], Huissiers de Justice Associés (SCP), Commissaires de Justice Associés à [Localité 1] (12), pour procéder aux opérations d'inventaire,
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 9 mars 2026,
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce,
RENVOIE l'affaire au 28 octobre 2025,
INVITE s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la Juridiction compétente avant le 9 septembre 2026,
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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