T. com. 1203, 9 déc. 2025, n° 2025003722
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003722 PROCEDURE : 41525141
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09/12/2025
* DEMANDEUR(S) : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître [A] [Z]
DEFENDEUR(S) : SOGEMA (SARL) [Localité 1] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) :
SELARL OUTRE DROIT Avocats associés - Maître [W] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Dominique VAUTHIER
JUGES : М. Serge CLAMAGIRAND
М. Jean BURDIN
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats
DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/12/2025
OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec
administrateur - L631-7
Attendu que suivant acte de Maître [E] [R], Commissaire de Justice à Millau (12), en date du 9 octobre 2025, l'URSSAF MIDI PYRENEES -166, [Adresse 2] a fait assigner la société SOGEMA (SARL) - Vessac [Adresse 3], cabinet conseil étude technique cabinet d'audit prestations de services réalisation commercialisation de logiciels progiciels, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 449 336 114 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le nonrèglement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que la société SOGEMA (SARL) [Adresse 4] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est, conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, le conseil de la société SOGEMA (SARL) sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le redressement judiciaire prévu par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société SOGEMA (SARL) -[Adresse 5], cabinet conseil étude technique cabinet d'audit prestations de services réalisation commercialisation de logiciels progiciels,
EN FIXE provisoirement la date au 22 octobre 2025,
PRONONCE le redressement judiciaire à l'égard de la société SOGEMA (SARL) [Adresse 6][Adresse 5], cabinet conseil étude technique cabinet d'audit prestations de services réalisation commercialisation de logiciels progiciel,
DESIGNE Juge-commissaire : M. [Y] PASTUREL, Juge-commissaire suppléant : M. [L] [K] Mandataire judiciaire : Me [D] [H], [Adresse 7], Administrateur judiciaire : SELARL FHBX, représentée par Me [X] [N], [Adresse 8], avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, Chargé d'Inventaire : Maître [E] [R], Commissaire de Justice à [Localité 3] (12), pour procéder aux opérations d'inventaire,
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 9 juin 2026,
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du Code de commerce,
RENVOIE l'affaire au 10 février 2026,
INVITE s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et a en communiquer le nom sans délai au Greffier de ce tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la Juridiction compétente avant le 9 décembre 2026,
PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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