T. com. 1301, 5 janv. 2026, n° 2024015439
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015439
JUGEMENT DU 05/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/11/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
TRANSPORT BSN 84 (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [V] et Maître [L] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Paul GUEDJ et Maître [P] [W]
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS TRANSPORT BSN 84 à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 08/11/2024 à la SAS [Localité 1],
A la barre du Tribunal, la SAS TRANSPORT BSN 84 déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS [Localité 1], laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la SAS TRANSPORT BSN 84, accepté par la SAS [Localité 1], de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de la SAS TRANSPORT BSN 84, accepté par la SAS [Localité 1], constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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