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T. com. 1301, 10 nov. 2025, n° 2025000146


Vérifier : T. com. 1301, 10 nov. 2025, n° 2025000146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
2025000146
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69be9b87cdc6046d4770b0c5

Texte de la décision

3,198 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000146

JUGEMENT DU 10/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025

Président :
Monsieur Alain PRINCE

Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

REVA (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [Y] [P]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Monsieur [M] [O] [Adresse 1]

Comparant par Maître Vincent PENARD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [W] et à Maître Gilles MATHIEU

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société REVA à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 03/01/2025 à Monsieur [M] [O].

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/11/2025.

A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l'introduction de l'instance, elles ont conclu un protocole d'accord qu'elles lui demandent d'homologuer.

Le Tribunal constate que depuis l'introduction de l'instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu'elles lui demandent d'homologuer, qu'il convient ainsi de faire droit à la demande et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société R.P.F, la société REVA, la société ARTISAN JARDINIER, Monsieur [O] [U] [L] et Madame [R] [U] [L] en date du 03/10/2025 et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ».

Il convient donc de constater l'extinction de ladite instance.

Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société R.P.F, la société REVA, la société ARTISAN JARDINIER, Monsieur [O] [U] [L] et Madame [R] [U] [L] en date du 03/10/2025,

Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,

Constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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