T. com. 1301, 10 nov. 2025, n° 2025000650
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 000650
JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
AIRLOG (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Thibaut GAILLARD
opposant à l'injonction de payer
CONTRE :
OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) [Adresse 2]A [Localité 2]
Comparant par Maître Audrey JURIENS
demandeur à l'injonction de payer
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 à la requête de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Vu l'opposition formée le 11/09/2024 par AIRLOG (SAS) à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 29/09/2025.
A la barre du Tribunal, OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, un protocole transactionnel ayant été conclu entre les parties et exécuté dans sa totalité, et AIRLOG (SAS) accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.
OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,
Dit que OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) supportera les dépens de l'instance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 95,55 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer, s'élevant à la somme de 33,46 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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