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T. com. 1301, 10 nov. 2025, n° 2025000650


Vérifier : T. com. 1301, 10 nov. 2025, n° 2025000650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
2025000650
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69be9c96cdc6046d4770c289

Texte de la décision

2,539 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 000650

JUGEMENT DU 10/11/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

AIRLOG (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître Thibaut GAILLARD

opposant à l'injonction de payer

CONTRE :

OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) [Adresse 2]A [Localité 2]

Comparant par Maître Audrey JURIENS

demandeur à l'injonction de payer

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08/08/2024 à la requête de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,

Vu l'opposition formée le 11/09/2024 par AIRLOG (SAS) à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 29/09/2025.

A la barre du Tribunal, OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, un protocole transactionnel ayant été conclu entre les parties et exécuté dans sa totalité, et AIRLOG (SAS) accepte ce désistement.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.

OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement de OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,

Dit que OPTIMUM AUTOMOTIVE (SAS) supportera les dépens de l'instance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 95,55 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer, s'élevant à la somme de 33,46 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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