T. com. 1301, 30 juin 2025, n° 2025000940
Vérifier : T. com. 1301, 30 juin 2025, n° 2025000940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000940
JUGEMENT DU 30/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025
EN LA CAUSE DE :
WINUP IMMO (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur LARHANTEC (président) absent à l'audience du 30/06/2025
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
HOMDEK (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [S] (directeur général) absent à l'audience du 30/06/2025
Copies à WINUP IMMO (SAS) et à HOMDEK (SASU)
Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, WINUP IMMO (SAS), l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04/12/2024 par le Président du Tribunal de céans,
Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, HOMDEK (SASU), l'opposition reçue au greffe le 27/12/2024,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10/02/2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30/06/2025.
A cette date, ni WINUP IMMO (SAS) ni HOMDEK (SASU) n'ont comparu ni personne pour elles.
L'article 468 du CPC dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le tribunal décide de faire application de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile, et déclarera d'office la requête en injonction de payer caduque, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04/12/2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
Constate l'absence de WINUP IMMO (SAS), demandeur à l'injonction de payer,
Sur le fondement de l'article 468-2 du Code de Procédure Civile déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par WINUP IMMO (SAS), à l'encontre de HOMDEK (SASU), ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 04/12/2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Condamne WINUP IMMO (SAS)aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 91,90 euros TTC,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.