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T. com. 1301, 27 janv. 2026, n° 2025002535


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Date
27/01/2026
Numéro
2025002535
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69be9edbcdc6046d4770eac0

Texte de la décision

4,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 002535

JUGEMENT DU 27/01/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/12/2025

Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître Natacha MONTHEIL

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[G] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Comparant par Maître Nassos CATSICALIS

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX (SARL) : l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 21/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/12/2025,

Vu pour le défendeur, [G] (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 02/12/2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Lors de son délibéré, le tribunal s'est aperçu que la société [G] avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 2 octobre 2025.

L'article 369 du Code de procédure civile dispose que « l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ;
* la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »

L'article L.622-22 du Code de commerce dispose qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

La présente action étant ainsi en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société [G], elle est de ce fait interrompue et ne pourra être poursuivie qu'après que la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ait déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en mentionnant qu'il se trouve dans une instance en cours, puis assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire aux fins de régulariser la procédure entamée contre le débiteur.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal constatera l'interruption de l'instance en application de l'article L.622-22 du Code de commerce, en invitant le demandeur à procéder à sa déclaration de créance et à mettre en cause les organes de la procédure.

Il convient de réserver les dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit en premier ressort par jugement contradictoire :

Constate l'interruption de l'instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 2 octobre 2025 à l'encontre de la société [G], en application de l'article L.622-22 du Code de commerce,

Invite la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX à procéder à sa déclaration de créance et à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société [G],

Dit que l'instance pourra être reprise après que la société R.S.M. TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ait déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur judiciaire de la société [G] afin de voir fixer la créance,

Réserve les dépens lesquels comprennent le coût des frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC (tva 12,51 euros),

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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