T. com. 1301, 3 nov. 2025, n° 2025002589
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 002589
JUGEMENT DU 03/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/09/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Orianne MEZARD
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (SDE) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Adresse 2]
Comparant par Maître [B] [T] et Maître [U] [O] (absents le 22/09/2025)
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 16/12/2025 à la société LUFTHANSA,
A la barre du Tribunal, SKYCOP (SDE) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société LUFTHANSA indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties ; le conseil de la société LUFTHANSA n'étant pas présent à l'audience du 22/09/2025, le tribunal dira qu'il accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société SKYCOP, accepté au moins tacitement par la société LUFTHANSA, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La société SKYCOP doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de la société SKYCOP, accepté au moins tacitement par la société LUFTHANSA, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que la société SKYCOP supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC (TVA 11,02 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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