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T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025006661


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Date
02/02/2026
Numéro
2025006661
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69bea582cdc6046d47715fec

Texte de la décision

2,628 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006661

JUGEMENT DU 02/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025

Président:
Monsieur Pierre MAFFRE

Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

DGS TRANSPORTS [Adresse 1]

Comparant par Maître [E] [N] et Maître [Y] [L]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[Adresse 2] [Adresse 3]

Comparant par Maître Nadège CARRIERE et Maître Marc BERNIE

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société DGS TRANSPORTS à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28/03/2025 à la société DAVITRANS, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 08/12/2025.

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 08/12/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A la barre, la société DAVITRANS sollicite le sursis pour les raisons suivantes : une expertise est en cours devant le tribunal judiciaire à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans les locaux loués par la société DAVITRANS, et le présent litige dépend naturellement des conclusions que prendra l'expert judiciaire nommé, Monsieur [A].

La société DGS TRANSPORTS déclare s'en rapporter à justice sur la demande de sursis.

Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

En l'état de l'instance, le tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort :

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise (suite à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 20/12/2024),

Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l'instance,

Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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