T. com. 1301, 21 juill. 2025, n° 2025007366
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007366
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 07/07/2025
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [X] et Maître [I] [S]
CONT RE
[M] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [O] [G]
Formule exécutoire délivrée à Maître [I] [S]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS CEGID : l'acte d'assignation en référé délivré le 25/04/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 07/07/2025,
Vu pour le défendeur, la SARL [M] : les observations faites à l'audience du 07/07/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [M] a conclu avec la société QUADRATUS INFORMATIQUE, à laquelle la société CEGID vient aux droits, une licence et un contrat de maintenance « quadra paie » le 15 février 2008.
Ce contrat, d'une durée de 12 mois, prévoyait la reconduction tacite par période de 12 mois, à défaut de résiliation exercée par lettre RAR au plus tard trois mois avant l'échéance.
[M] a cessé de régler les factures à compter d'avril 2020 et a envoyé un courrier contestant les factures en date du 3 avril 2022, précisant ne plus utiliser le logiciel, les paies étant assurées par son cabinet comptable depuis 2017.
CEGID a confirmé le 29 juin 2022 l'exigibilité des factures.
CEGID a mis en demeure [M] le 31 octobre 2023 sans résultat.
En conséquence, CEGID a assigné en référé [M] par devant le tribunal de céans.
C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 7 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
[M] soutient que :
* Le logiciel n'a plus été utilisé depuis 4 ans,
* Le cabinet comptable n'a pas effectué les démarches selon le formalisme imposé.
Nous constatons que [M] n'a pas respecté les modalités de résiliation par lettre RAR avec préavis de trois mois et ne conteste pas le quantum de la demande de CEGID.
En conséquence, nous condamnerons [M] à payer une provision de 2.480 euros à CEGID au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023.
Au vu des circonstances de cette affaire nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Condamnons la société [M] à payer à la société CEGID une provision de 2.480 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023,
* Condamnons la société [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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