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T. com. 1301, 27 oct. 2025, n° 2025007683


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Date
27/10/2025
Numéro
2025007683
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69beabbecdc6046d4771cc81

Texte de la décision

3,098 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 007683

JUGEMENT DU 27/10/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[V] (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [T] [Z]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[J] [M] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Florence BOUYAC

[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]

Non comparante

Copies aux conseils des parties

MOTIFS DE LA DECISION

En cours d'instance une conciliation a eu lieu le 16/07/2025 entre les parties à l'initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.

Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation le 16/07/2025.

Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoire :

Constate la conciliation intervenue le 16/07/2025 entre [V] (SAS) et [J] [M] (SARL),

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance n°2025007683 et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 94,13 euros dont TVA 15,69 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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