T. com. 1301, 27 oct. 2025, n° 2025007744
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007744
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LE LOGIS DES CLERCS (GARDEN CITY) (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [L] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CLC LUXURY HOTEL (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Cédric SEGUIN
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LE LOGIS DES CLERCS (SARL) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 14/05/2025 à CLC LUXURY HOTEL (SARLU),
A la barre du Tribunal, LE LOGIS DES CLERCS (SARL) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de CLC LUXURY HOTEL (SARLU), laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de LE LOGIS DES CLERCS (SARL), accepté par CLC LUXURY HOTEL (SARLU), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de LE LOGIS DES CLERCS (SARL), accepté par CLC LUXURY HOTEL (SARLU), constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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