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T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025007771


Vérifier : T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025007771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
2025007771
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69beac4acdc6046d4771d5ef

Texte de la décision

2,572 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 007771 JUGEMENT DU 02/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du C.P.C.)

EN LA CAUSE DE :

MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître [T] [H]

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]

Comparant par Maître [D] [C]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22/03/2025 à la requête de la société MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE (SAS) par le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence,

Vu l'opposition formée le 25/04/2025 par la société [Adresse 2] (SAS) à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,

Après renvois, cette affaire a été évoquée à l'audience du 08/12/2025.

Par mails adressés à la juridiction le 05/12/2025, la société MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE (SAS) déclare se désister de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer et la société [Adresse 2] (SAS) accepte ce désistement.

Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en l'état du désistement de MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, de constater le dessaisissement du tribunal.

Le tribunal dira que chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement :

En l'état du désistement de la société MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE (SAS) de son instance et de son action introduite par sa requête en injonction de payer, constate le dessaisissement du tribunal,

Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance, lesquels qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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