T. com. 1301, 17 sept. 2025, n° 2025007882
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
JUGEMENT REJETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2025 007882
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 10 septembre 2025
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Président : Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Pierre TOUFIC
: Monsieur Christian SAMYN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michelle BERTRAND, substitut du procureur
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE (SACA) [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par monsieur [O] [P] Assisté de Maître Grégory MOTUS-JAQUIER et Maître Philippe SCARZELLA
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, assisté de Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE.
La SELARL [U] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Y] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire, assisté de Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE.
La société KLAYR assistée de Maître Gilles MATHIEU substitué par Maître Karine DABOT.
Monsieur [E] [X], directeur investissement du groupe ALMA.
Monsieur [R] [C], président de la SEMEPA, assisté de Maître Lucien SIMON.
Monsieur le professeur [H] [S].
La SCI PALOBE, bailleur, assisté de Maître Paule ABOUDARAM.
Maître [L] [N], co-conseil de la société CG2T.
Monsieur [B] [V], représentant des salariés de la société SEEMPA.
Monsieur [G] [J], directeur du groupe ELIOR, assisté de Maître Alain GUIDI et Maître Anthony STRENNA.
Monsieur [Z] [K], consultant ELIOR.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la SACA SEEMPA – SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'AIX EN PROVENCE (ci-après « SEEMPA ») et a désigné les organes suivants :
* Juge-commissaire : monsieur Philippe CRUVEILLER.
* Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [I] [M].
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal de commerce de céans a désigné la SELARL [U] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Y] [U], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 07 novembre 2025.
Le 21 juillet 2025, la société SEEMPA a déposé un plan de redressement auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Il convient de relever qu'il est indiqué en page 9 du présent projet que « La société JUNE [représentée par son dirigeant monsieur [W] [D]] a ainsi adressé une lettre d'intention à monsieur [P] [O] le 7 juillet 2025 qui l'a contresignée, synthétisant les différentes étapes de leur futur partenariat qui peut se résumer comme suit :
* Augmentation de capital de CG2T d'un montant de 2 500 000 euros souscrite par monsieur [P] [O] au résultat de laquelle celui-ci détiendra 86,04% de CG2T ;
* Cession par monsieur [P] [O] de 51% du capital de CG2T au bénéfice de la société holding JUNE (ou de la société Sainte-Victoire en cours de formation qui la substituera) ;
* Augmentation de capital de SEEMPA par CG2T, ou apport en compte courant d'actionnaire bloq ué par CG2T, pendant la durée de l'exécution du plan de continuation de SEEMPA, d'un montant total de 2 200 000 euros ».
Le projet de plan de redressement, tel que proposé, prévoit ainsi l'entrée d'un nouvel actionnaire et un changement du bloc majoritaire.
A cet égard, il est mentionné et prévu, page du 10 dudit projet « que les assemblées générales des sociétés CG2T et SEEMPA soient rapidement convoquées aux fins d'approuver les opérations exposées ci-dessus.
2. L'ordre du jour de l'assemblée générale de la société SEEMPA, qui se tiendra au plus tard 8 jours avant la date d'examen du plan de redressement par voie de continuation par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est le suivant :
* Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 500 000 euros ;
* Désignation des nouveaux administrateurs de la société ».
D'autre part, le projet de plan déposé au greffe indique également que l'usine d'embouteillage est située sur un terrain industriel à [Localité 1].
Néanmoins, il convient de rappeler que par acte en date du 24 janvier 2020, la SCI PALOBE et la société SEEMPA ont conclu un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Suite à des impayés de loyer et à signification de commandement de payer infructueux, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 10 octobre 2023, constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Le 10 janvier 2025, la société SEEMPA a adressé un courrier à la SCI PALOBE au visa de l'article L.627-2 du code de commerce, aux termes duquel elle sollicite la poursuite du bail commercial pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire.
Par courrier en date du 12 février 2025, la SCI PALOBE rappelle au tribunal de céans qu'elle entend tirer toutes les conséquences de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 constatant la résiliation du bail, tout en précisant qu'il n'y avait plus de bail en cours et qu'elle n'entendait pas nouer de nouvelles relations avec la société SEEMPA.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge-commissaire a confirmé l'absence de bail et de relations contractuelles de cette nature entre la SCI PALOBE et la société SEEMPA.
Ladite ordonnance a fait l'objet d'un recours en date du 02 juin 2025.
Par jugement en date du 05 août 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 22 mai 2025 et a jugé que l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023, passée en force de chose jugée, a résilié le bail en date du 24 janvier 2020 liant la SCI PALOBE avec la société SEEMPA.
L'examen du projet de plan de redressement déposé par la société SEEMPA a été enrôlé à l'audience exceptionnelle en chambre du conseil du 23 juillet 2025 sous le numéro de rôle 2025 007882.
A l'audience en chambre du conseil du 23 juillet 2025, le président a rappelé que seules les demandes de renvoi seraient étudiées ce jour et a proposé la date du 10 septembre 2025 à 9h pour l'étude du plan de redressement judiciaire.
Au cours de l'audience du 23 juillet 2025, Maître MOTUS-JAQUIER, conseil de la société SEEMPA, indique que les assemblées générales prévues dans le projet de plan seront tenues entre le 28 août 2025 et le 1 er septembre 2025. Il affirme que les assemblées générales seront réalisées pour l'audience du 10 septembre 2025 et les fonds versés avant cette date. Maître MOTUS-JAQUIER rappelle que le projet de plan prévoit une augmentation du capital par assemblée générale à hauteur de 2 200 000 euros concernant la société SEEMPA.
A cette même audience du 23 juillet 2025 Maître HOULET, conseil de monsieur [W] [D], s'engage à tenir l'assemblée générale 8 jours avant la tenue de l'audience de renvoi et apporte la preuve de l'existence des fonds pour l'audience du 10 septembre 2025.
C'est sur la base de ces engagements, comme l'a rappelé le président de l'audience, que l'affaire a été renvoyée à l'audience exceptionnelle en chambre du conseil du 10 septembre 2025.
Lors de l'audience du 10 septembre 2025, au cours des débats, Maître [N], co-conseil de la société CG2T, relève que le plan de continuation peut se maintenir si des discussions avec le bailleur sont initiées, ce qui n'est pas le cas à ce jour. A défaut, la société SEEMPA ne pourra maintenir son projet de plan de redressement.
Maître MOTUS-JAQUIER confirme le retrait du plan de la société CG2T et maintient le projet de plan de redressement déposé pour la société SEEMPA sous les conditions suspensives de la continuation du bail ainsi que de l'augmentation du capital.
Maître ABOUDARAM réaffirme que la SCI PALOBE refuse catégoriquement consentir un nouveau bail commercial à la société SEEMPA, ni a aucune entité qui pourrait lui être liée.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui émet un avis favorable au rejet du projet de plan présenté par la société SEEMPA.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public souligne que le plan de continuation ne peut pas être retenu sans bail, de sorte que celui-ci est irrecevable.
Le tribunal retient ainsi, au vu de tous éléments susmentionnés, que le projet de plan de redressement déposé par la société SEEMPA est assorti de deux conditions suspensives ; d'une part, l'existence d'un bail avec la SCI PALOBE et, d'autre part, l'augmentation du capital de la société SEEMPA suite à la tenue d'une assemblée générale.
Le tribunal constate à l'audience que :
* la société SEEMPA ne rapporte pas la preuve de la tenue de l'assemblée générale, tel que cela été prévu dans le projet de plan déposé au greffe le 21 juillet 2025 et rappelé à l'audience du 23 juillet 2025,
* le bail conclu entre la SCI PALOBE et la société SEEMPA a été résilié en janvier 2020 et la SCI PALOBE confirme à la barre son refus catégorique de contracter à nouveau avec la société SEEMPA, ni avec toute personne ou entité pouvant lui être liée.
En conséquence de ce qui précède, relevant que les conditions suspensives contenues dans le projet de plan et réaffirmées en audience en chambre du conseil du 10 septembre 2025 ne sont pas levées à ce jour concernant l'augmentation de capital et ne seront pas réalisées concernant le bail commercial devant le refus catégorique, réitéré à l'audience, de la SCI PALOBE, le tribunal déclarera le projet de plan de redressement déposé au greffe par la société SEEMPA irrecevable.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les articles L.626-9 et R.626-21 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement déposé au greffe le 21 juillet 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Déclare le projet de plan de redressement déposé au greffe par la société SEEMPA irrecevable,
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe VERDUN
Le greffier.
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