T. com. 1301, 8 déc. 2025, n° 2025008364
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008364
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/12/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience lors des débats seulement A l'audience du 20/10/2025
EN LA CAUSE DE
SOL CONSULTING ENVIRONNEMENT (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [S] et Maître [Z] [G]
[Localité 1]
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Maître Charles REINAUD
Copie délivrée aux Conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SOL CONSULTING ENVIRONNEMENT (SASU) : l'acte d'assignation à comparaître en référé devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence délivré le 23/05/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/10/2025,
Vu pour le défendeur, DOMAINE DES ESPRITS (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/10/2025,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/10/2025.
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l'ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 08/12/2025.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20/10/2025, le président a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.
En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. », le président a ordonné une audience de règlement amiable.
En application des dispositions de l'article 774-3 du code de procédure civile « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Nous constatons que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation le 27/11/2025.
Par ailleurs, nous constatons qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la conciliation intervenue le 27/11/2025,
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action,
Constatons l'extinction de l'instance n°2025008364 et nous déclarons dessaisi en raison de la conciliation intervenue,
Disons que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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