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T. com. 1301, 7 juill. 2025, n° 2025008540


Vérifier : T. com. 1301, 7 juill. 2025, n° 2025008540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
2025008540
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69beae2fcdc6046d4771f593

Texte de la décision

5,780 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 008540

JUGEMENT DU 07/07/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/06/2025

Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

MONSIEUR [P] [N] [Adresse 1] domicilié au cabinet de son conseil Me Gaëtan LE MERLUS

Comparant par Maître Gaëtan Le MERLUS

demandeur, suivant requête en omission de statuer

CONTRE :

MONSIEUR [G] [Q] [Adresse 2]

Comparant par Maître Wilfried BIGENWALD

Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe par le conseil de Monsieur [N] [P] le 23 mai 2025,

A l'appui de sa requête, le requérant expose que dans un jugement qu'il a rendu le 13 janvier 2025 portant le numéro de rôle 2024 015689, opposant Monsieur [N] [P] à Monsieur [Q] [G], le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a commis une omission matérielle de statuer sur un chef de demande expressément formulé dans le dispositif des conclusions qui sollicitait notamment que le Tribunal :
* Juge que Monsieur [Q] [G] est sans droit ni titre à occuper les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 18 novembre 2024,
* Ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

Le requérant demande en conséquence, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, au tribunal :
* Juger que le jugement rendu le 13 janvier 20215 est affecté d'une omission de statuer,
* Compléter le dispositif dudit jugement comme suit :
* Juger que Monsieur [Q] [G] est sans droit ni titre à occuper les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 18 novembre 2024,
* Préciser que l'expulsion ordonnée à l'encontre de Monsieur [Q] [G] et tout occupant de son chef, à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti, soit 15 jours à compter de la signification, emporte le début de l'astreinte fixée par le jugement.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Estimant nécessaire d'entendre les parties, celles-ci ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 30 juin 2025.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été avancé au 7 juillet 2025.

Lors des débats, Mr [Q] [G] a soutenu que la requête était irrecevable car elle a été présentée au Président du Tribunal de commerce alors que seule la juridiction qui aurait omis de statuer peut compléter son jugement et qu'en l'espèce il s'agit du Tribunal de commerce et non de son Président.

Le Tribunal observe que c'est la formation qui a statué qui est compétente pour connaître de la demande en rectification d'omission à statuer. En effet, l'article 463 du CPC dispose que «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».

La requête adressée au président qui représente le tribunal et est chargé de l'organisation des audiences, n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité.

Cependant le tribunal constate que le corps de la requête ne précise pas qu'elle est adressée au président afin qu'il saisisse la formation compétente.

Au cas particulier, le PCM de la requête demande au président de rectifier l'omission à statuer, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire.

En conséquence, le Tribunal jugera que la requête est irrecevable, pour avoir été adressée au président, et pour lui demander de rectifier une omission, ce qui est de la compétence exclusive de la formation ayant rendu le jugement critiqué.

Le Tribunal jugera que dans le contexte du présent conflit il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conviendra de mettre les dépens à la charge de Monsieur [N] [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur ou omission matérielle, en premier ressort,

Juge irrecevable la requête de Monsieur [N] [P] pour ne pas avoir été adressée à la juridiction compétente ;

Dit qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC dont TVA 12,55 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER

Le Président.

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