T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025009925
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DU 02/02/2026
Nous, Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier,
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,
Vu l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 2025 009925 opposant :
* SA LYONNAISE DE BANQUE (SA)
Partie demanderesse à l'instance principaleà
* EVIDENCE GROUPE (SAS)
Monsieur [V] [D]
Partie défenderesse à l'instance principale,
Vu le calendrier de procédure communiqué aux parties et à leurs avocats,
Attendu qu'il est constaté que EVIDENCE GROUPE (SAS) et Monsieur [V] [D] n'ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal de céans,
Attendu qu'il convient ainsi d'enjoindre à EVIDENCE GROUPE (SAS) et Monsieur [V] [D] de déposer leurs conclusions et leurs pièces dans les délais indiqués ci après.
PAR CES MOTIFS :
ENJOIGNONS à EVIDENCE GROUPE (SAS) et Monsieur [V] [D] d'avoir à communiquer ses conclusions et ses pièces à toutes les parties au plus tard le 09/03/2026,
DISONS que la présente décision sera déposée au rang des minutes au greffe de ce Tribunal et communiquée aux avocats des parties, et aux parties non représentées par un avocat, à la diligence du greffier,
LIQUIDONS les dépens à la somme de 13,34 €, lesquels seront supportés par la partie demanderesse.
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