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T. com. 1301, 15 déc. 2025, n° 2025013860


Vérifier : T. com. 1301, 15 déc. 2025, n° 2025013860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025013860
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69beccbacdc6046d47741438

Texte de la décision

5,051 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 013860

JUGEMENT DU 15/12/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBPFA) [Adresse 1]

Comparant par Maître [N] [A]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[H] (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MARTHA

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 01/10/2025 à la société [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 03/11/2025.

La société [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société [H], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu'elle est créancière de la société [H] pour les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590, lequel a été régulièrement clôturé par LRAR du 16 avril 2025,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 18/07/2025, au titre d'un PGE d'un montant de 20.000 euros souscrit le 20/05/2020, dont les échéances n'ont plus été payées malgré plusieurs mises en demeure et dont la banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 18/07/2025.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les relevés du compte n°67021081590, le PGE, les courriers de mise en demeure du 16 avril 2025 et du 2 mai 2025 ainsi que le courrier du 18/07/2025 et le décompte des créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 18/07/2025, au titre du prêt avec garantie de l'Etat.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [H] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société [H] aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3.73% l'an à compter du 18/07/2025, au titre du prêt avec garantie de l'Etat,

Condamne la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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