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T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025015262


Vérifier : T. com. 1301, 2 févr. 2026, n° 2025015262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
2025015262
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69bed95ecdc6046d4775a1e8

Texte de la décision

4,542 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 015262

JUGEMENT DU 02/02/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025

Président
: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges
: Monsieur Patrice LEMERCIER

Monsieur Daniel CHARLES

Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

OPCO PIC BLANC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître [V] [P]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

[A] 4 EVENT (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître David ZIMMERMANN

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société OPCO PIC BLANC à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 04/11/2025 à la société [A] 4 EVENT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 08/12/2025.

La société [A] 4 EVENT ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de [A] 4 EVENT, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société OPCO PIC BLANC, qui exploite un hôtel, expose qu'elle est créancière de la société [A] 4 EVENT pour une somme en principal de 1.382,15 euros au titre du solde d'une facture relative à la réservation pour un de ses clients de 92 chambres de l'hôtel, y compris activités, boissons et repas.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de réservation, les différents mails échangés entre les parties le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société [A] 4 EVENT à payer à la société OPCO PIC BLANC la somme de 1.382,15 euros.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société OPCO PIC BLANC dès lors que cette demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPCO PIC BLANC les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera [A] 4 EVENT au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la société [A] 4 EVENT aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne la société [A] 4 EVENT à payer à la société OPCO PIC BLANC la somme de 1.382,15 euros,

Déboute la société OPCO PIC BLANC de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société [A] 4 EVENT à payer à la société OPCO PIC BLANC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [A] 4 EVENT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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