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T. com. 1301, 3 mars 2026, n° 2026000152


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Date
03/03/2026
Numéro
2026000152
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69bee05fcdc6046d47766020

Texte de la décision

3,296 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 03/03/2026

Numéro de rôle : 2026 000152 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 03/03/2026

PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE

JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

M. [B] [U] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

En présence de :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 08/01/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [U] (EI),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [I] rappelle que la procédure a été ouverte sur le patrimoine professionnel du débiteur uniquement et que celui-ci souhaite poursuivre son activité.

Elle ajoute que ce dernier a toujours tenu ses comptes seul, sans expert-comptable, en suivant l'état de ses charges mensuelles qu'il estime à 500 euros.

Maître [I] indique que le passif déclaré concerne intégralement la MSA et qu'elle propose que le dirigeant consigne 300 euros par mois entre ses mains afin de montrer sa bonne foi et sa capacité à faire des efforts.

Le dirigeant confirme vouloir poursuivre l'activité mais ne donne pas d'engagement quant à la mise en place d'une consignation.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire, lu par la présidente à l'audience,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Madame Nathalie FERRIÉ

Le greffier.

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