T. com. 1301, 9 mars 2026, n° 2026000219
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000219
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D'ANGELO
Greffier d'audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [X] [C] [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [T]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ENEGYS (SARLU) [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amaury AYOUN
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [X] [C] à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 8 janvier2026 à la société ENEGYS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 26 janvier 2026.
La société ENEGYS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de la société ENEGYS, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 1 er aout 2024, Mme [X] [C] a signé un bon de commande auprès de la société ENEGYS pour un prix de 70 000 euros intégralement financé par la société SOFINCO, grâce à l'intermédiation de la société FRANCE ANTILLES FINANCEMENT, pour une série de travaux dans sa résidence secondaire à [Localité 1].
Seul un ballon thermodynamique de marque GIATSU 200 L, dont le prix moyen est 1 300 euros TTC, a été installé en novembre 2024.
Après réclamation de Mme [X], la société ENERGYS et Monsieur [R], son gérant, se sont proposés de rembourser les mensualités et ont édité chaque mois des factures d'avoir, dont Mme [X] a eu connaissance après échange avec la DRH de la société, le 1 er septembre 2025.
Les remboursements ont cessé en aout 2025 par le versement des échéances de juin et juillet 2025. La société ENEGYS avait, jusqu'à cette date, remboursé une somme totale de 9.284,85 euros.
Le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société ENERGYS de la rembourser, par courrier recommandé du 22 octobre 2025, en vain.
Mme [X] [C] sollicite en conséquence la résolution du contrat et la condamnation de la société ENEGYS à lui verser la somme de 68 700 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 octobre 2025, au titre de la restitution du prix.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bon de commande signé par Mme [X] et le technicien conseil de la société ENEGYS, le contrat de prêt de la société SOFINCO, le courrier du gérant de la société ENEGYS du 19 août 2024, les factures d'avoir, ainsi que le courrier de mise en demeure du 22 octobre 2025 adressé par le conseil de Mme [X] à la société ENEGYS, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société ENEGYS à payer à Mme [X] [C] la somme de 59.415,15 euros (soit 68.700,00 euros – 9.284,85 euros d'avoirs) avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 octobre 2025.
La résolution entraînant la remise en l'état des parties, le président a interrogé le conseil de Mme [X] [C] sur le ballon thermodynamique, seul matériel installé en novembre 2024. Celui-ci a expressément indiqué que Madame [X] ferait une restitution en valeur. Le prix du chauffe-eau étant de 5.684,50 euros HT (pièce 7), soit 5.997,14 euros TTC, il convient de déduire ce prix des 59.415,15 euros.
En considération de ce qui précède, il conviendra de condamner la société ENEGYS à payer à Mme [X] [C] la somme de 53.418,01 euros.
Mme [X] [C] demande également que la société ENEGYS soit condamnée à lui payer la somme de 16.199,20 euros au titre du remboursement de son crédit et des intérêts. Madame [X] [C] étant indemnisée du principal elle n'est pas fondée à redemander la même indemnisation. Elle ne fait aucune demande à l'encontre de l'organisme de financement qui n'est pas partie à la cause, elle ne demande donc pas la résolution du contrat de financement accessoire à la vente du bien selon l'interdépendance des contrats. Le Tribunal ne peut juger ultra petita. Il conviendra donc de débouter Madame [C] [X] de sa demande de remboursement du crédit encaissé par SOFINCO, faite à l'encontre d'ENEGYS.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [C] dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires légaux.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ENEGYS au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ENEGYS aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution du contrat signé entre Mme [X] [C] et la société ENEGYS,
Condamne la société ENEGYS à payer à Mme [X] [C] la somme de 53.418,01 euros, déduction faite du prix du ballon thermodynamique, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de remboursement de son crédit et des intérêts,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société ENEGYS à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENEGYS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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