T. com. 1301, 19 mars 2026, n° 2026002966
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de rectification d'erreur matérielle du 19/03/2026
Numéro de rôle : 2026 002966 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/03/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 19/03/2026
: Monsieur [E] [B]
: Monsieur [I] [T]
Monsieur [O] [A]
: Madame [S] [X]
[G] [Z] [Q] (SARL)
[Adresse 1]
Il convient de rappeler que par jugement du 12/09/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de [G] [Z] [Q] (SARL).
La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 10/12/2024.
Par jugement du 25/03/2025, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 01/07/2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 009658.
Pendant la période d'observation [G] [Z] [Q] (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 10 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 002728.
Par jugement en date du 17/03/2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté le plan de continuation de [G] [Z] [Q] (SARL) et dit que les versements correspondants devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], qu'il a également désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Or, le dossier était suivi depuis l'ouverture par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F].
Le changement de mandataire est donc du à une erreur matérielle résultant d'un mauvais remplissage de champ informatique et il convient de la rectifier.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu notre jugement du 17/03/2026 portant le numéro de rôle général 2026 002728,
Ledit jugement indiquant dans son dispositif : « Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan »,
Alors qu'il aurait du indiquer : « Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan »,
Il s'agit d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise manipulation informatique.
Il appartient au tribunal de rectifier cette erreur et en conséquence de reprendre « Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [K] [C], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan » et de dire « Dit que ces versements qui devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers, prise en la personne de Maître [N] [F], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan ».
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière de rectification d'erreur,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement du 17/03/2026 portant le numéro de rôle général 2026 002728 ayant arrêté le plan de continuation de [G] [Z] [Q] (SARL).
Dit que dans le dispositif, les termes : « Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan » seront remplacés par les termes : « Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires » puis « Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pour le contrôle de l'exécution du plan ».
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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