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T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2024F00463


Vérifier : T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2024F00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2024F00463
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 06
Id
69bef7adcdc6046d4779c2f6

Texte de la décision

4,596 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 14 octobre 2025

N° RG : 2024F00463

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 605 520 071 (Maître Cécile BILLÉ, membre de l'A.A.R.P.I. BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

INTERVENTION VOLONTAIRE

Société HOIST FINANCE AB Société de droit étranger Siège social : Box 7848, [Adresse 2] STOCKHOLM SUEDE Succursale en France :, [Adresse 3] MARCQ-EN-BAROEUL Registre du Commerce et des Sociétés de Lille n° 843 407 214 Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (Maître Cécile BILLÉ, membre de l'A.A.R.P.I. BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

C /

Monsieur, [T], [E] Né le, [Date naissance 1] 1965 à Pantin, [Adresse 4] (Maître Natacha ARMAND, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 28 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur, [T], [E], pour entendre :

*Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil

*Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
* Condamner Monsieur, [E], [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société coopérative de banque populaire :
* La somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* la somme DEUX MILLE EUROS (2.000 €) par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
* Les entiers dépens au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
* Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal *Vu l'article 394 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* Prononcer le désistement d'instance et d'action de la Société HOIST FINANCE AB à l'égard de Monsieur, [T], [E],
* Constater que Monsieur, [T], [E] consent à ce désistement,
* Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance.

A l'audience, Monsieur, [T], [E] indique accepter le désistement d'instance et d'action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en son intervention volontaire ;

Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et en conséquence de :
* Constater l'extinction de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour et,

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en son intervention volontaire ;

Constate l'extinction de l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi que l'extinction de l'instance ;

Déclare le désistement parfait ;

Se dessaisit de la présente affaire ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. TARIZZO, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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