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T. com. 1303, 15 oct. 2025, n° 2024F01367


Vérifier : T. com. 1303, 15 oct. 2025, n° 2024F01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
2024F01367
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 10
MàJ source
2026-08-28
Id
69bf0778cdc6046d477ad014

Texte de la décision

4,939 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Octobre 2025

N° RG : 2024F01367

La SOCIETE GENERALE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, Avocat au barreau de Toulon)

C/

Monsieur [J] [H] E.I. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 1] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société [J] [H] pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

Condamner Monsieur [J] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

8 530,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 24/05/2024 et ce, jusqu'à parfait paiement.

1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil Dire et Juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire

Condamner les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du CPC.

Par jugement en date du 22 janvier 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a désigné le juge conciliateur et a renvoyé les parties à l'audience du 26 mars 2025 ;

Par conclusions écrites déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,

DONNER FORCE EXECUTOIRE au protocole d'accord régularisé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [J] [H] le 19/06/2025 ;

CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

Monsieur [J] [H] ne s'est pas présenté à l'audience ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société [J] [H] de la mention : « Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution et des relations ayant existé entre elles et considèrent, conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil, que le présent accord aura entre eux l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocablement le litige intervenu entre eux. » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 19 juin 2025 ;

Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société [J] [H] le 19 juin 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.