T. com. 1303, 23 sept. 2025, n° 2025F00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00031
La société TOEMA 95 [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°818 310 419
(Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SAYVIVON 95 [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°834 165 821
(Maître [X], Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. Marc DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 janvier 2025, la société TOEMA a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société SAYVIVON, pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société CERA-SOL à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de
* 64 124,60€, montant du solde débiteur du contrat PGE d'un montant initial de 140 000,00€ outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,57% l'an à compter du 11/09/2024 et jusqu'à parfait paiement,
* 233 037,83€, montant du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat d'un montant initial de 250 000,00€ outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% l'an à compter du 11/09/2024 et jusqu'à parfait paiement,
* 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
A l'audience :
* La société TOEMA indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société TOEMA et en conséquence de :
* Donner acte à la société TOEMA de ce qu'elle se désiste de son instance,
* Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAYVIVON ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et,
Donne acte à la société TOEMA de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société TOEMA les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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