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T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2025F00569


Vérifier : T. com. 1303, 14 oct. 2025, n° 2025F00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
2025F00569
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 07
Id
69bf17e3cdc6046d477c0920

Texte de la décision

3,729 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025

N° RG : 2025F00569

La société SODEL [Adresse 1]

(Maître [I], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société D2S DISTRIBUTION [Adresse 2]

(Représentée par son gérant Monsieur [N] [G] [L])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, Monsieur le président du le tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société SODEL à notifier à la société D2S DISTRIBUTION une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 179,28 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 5,85 € pour frais et accessoires, celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);

Sur signification effectuée, la société D2S DISTRIBUTION a formé opposition en date du 13 mars 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 17 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par jugement du 1 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné M. [W] [V] en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 septembre 2025 à 14h30 pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur ;
* L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action ;
* L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

A la barre, les parties demandent au tribunal d'homologuer l'accord.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que le constat d'accord établi par le juge conciliateur a été signé le 22 juillet 2025 par les parties ; qu'en application de l'article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer le constat d'accord intervenu entre les parties, de lui donner force exécutoire et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 131 du code de procédure civile,

Homologue le constat d'accord signé par la société SODEL et la société D2S DISTRIBUTION le date, et lui donne force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance ;

S'en déclare dessaisi ;

Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 Octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.