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T. com. 1303, 17 juin 2025, n° 2025F00570


Vérifier : T. com. 1303, 17 juin 2025, n° 2025F00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025F00570
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69bf1804cdc6046d477c0bbe

Texte de la décision

7,000 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025

N° RG : 2025F00570

La société LEASECOM S.A.S.U. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 331 554 071 (Avcocat postulant : Me [B], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me [N], Avocat au barreau de Paris)

C/

Madame [G] [F] [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 30 avril 2025, la société LEASECOM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [G] [F] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article L. 237-12 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'acquisition de la clause de résiliation du contrat de licence d'exploitation à la date du 3 novembre 2024 ;

DIRE que Madame [G] [F] a commis une faute dans l'accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS en ne procédant pas au règlement de la créance de la société LEASECOM.

CONDAMNER Madame [G] [F], à payer, à titre de dommages et intérêts et en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS, à la société LEASECOM la somme de 10 223,40 € TTC, se décomposant comme suit :
* 7 524 € TTC (au titre de 30 loyers impayés de 250,80 € TTC)
* 1 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 30 x 40,00 € = 1 200 €
* 120 € au titre des frais de mise en demeure
* 1 379,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, soit 5 loyers mensuels TTC restant à échoir (5 x 250,80 €) = 1 254,00 € TTC augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (125,40 €), soit 1 379,40 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER Madame [G] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A la barre, la société LEASECOM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Madame [G] [F] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats,

L'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés mentionnant la clôture des opérations de liquidation amiable de la société HANNA EVENTS au 14 mai 2024 et Madame [G] [F] comme liquidateur

Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la société LEASECOM et la société HANNA EVENTS le 14 janvier 2020

Le procès-verbal de conformité et de réception signé par la société LEASECOM et la société FUTUR DIGITAL le 27 février 2020

Le calendrier des échéances adressé à la société HANNA EVENTS

Le courrier de mise en demeure adressé le 12 septembre 2024 à la société HANNA EVENTS d'avoir à régler la somme de 8 844 € TTC et qu'à défaut de paiement dans les délais, elle sera redevable de la somme de 10 223,40 €

que la créance de la société LEASECOM est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LEASECOM, de constater que Madame [G] [F] a commis une faute dans l'accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS en ne procédant pas au règlement de la créance de la société LEASECOM et de condamner Madame [G] [F] en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS à lui payer la somme de 10 223,40 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LEASECOM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que Madame [G] [F] a commis une faute dans l'accomplissement de la mission qui lui incombait en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS en ne procédant pas au règlement de la créance de la société LEASECOM ;

Condamne Madame [G] [F] en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS à payer à la société LEASECOM la somme de 10 223,40 € TTC (dix mille deux cent vingt-trois euros et quarante centimes TTC) euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [F] en sa qualité d'ex-liquidateur amiable de la société HANNA EVENTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.