T. com. 1303, 18 sept. 2025, n° 2025F00838
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG : 2025F00838
La société DOC LOGISTICS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerques n°491 219 192
(Maître Thomas FIOEN, Avocat au barreau de Lille)
C/
La société ARRAYMI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°387 484 454
(Maître Yves GOVI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 4 septembre 2025, sous le N°2025F838, la société DOC LOGISTICS demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 20 mars 2025 en ce qu'il a ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Vu le Jugement en date du 20 mars 2025, sous le numéro de RG N-2024F00077, Vu les pièces justificatives versées au débat
DIRE ET JUGER la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société ARRAYMI, représentée par son Président en exercice, Monsieur [B] [E], recevable et bien fondée.
En conséquence,
INDIQUER l'adresse du Conseil de la société ARRAYMI, savoir Maître Yves GOVI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y domicilié [Adresse 3].
SUPPRIMER dans le dispositif du jugement (page 7), relativement à l'article 700 du code de procédure civile : « Condamne la société DOC LOGISTICS à payer à la société ARRAYMZ la somme de XXX au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». et le remplacer par la somme de 750 euros, tel qu'indiqué en haut de la page 7.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens.
Bien que régulièrement convoqué, la société ARRAYMI ne comparaît pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 20 mars 2025, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 20 mars 2025,
En conséquence,
Dit qu'il convient de lire dans le dispositif dudit jugement : « Condamne la société DOC LOGISTICS à payer à la société ARRAYMI la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; En lieu et place de :
« Condamne la société DOC LOGISTICS à payer à la société ARRAYMI la somme de XXX au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES;
Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 20 mars 2025 ;
Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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