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T. com. 1303, 30 sept. 2025, n° 2025F00892


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Date
30/09/2025
Numéro
2025F00892
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69bf1b3acdc6046d477c4a44

Texte de la décision

6,411 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025

N° RG : 2025F00892

LYONNAISE DE BANQUE S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [W], du cabinet ROUSSEL-CABAYE [X], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [U] [N] Né le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 7 juillet 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [N] pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

CONDAMNER

Monsieur [U] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 11 658,99 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an depuis arrêté de compte du 27/06/2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le

montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [U] [N] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Les déclarations de créance suite à la liquidation judiciaire de SUNTEX adressées le 6 février 2024 au mandataire judicaire

Le décompte de créance de la société SUNTEX d'un montant de 11 658,99 euros au 27 juin 2025

Le contrat de crédit conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société SUNTEX le 4 août 2021

L'acte de caution de Monsieur [U] [N] du 4 août 2021 s'engageant à se porter caution de la société SUNTEX dans la limite de 16 680 €

Le relevé échéances impayées

Le courrier de mise en demeure adressé à la société SUNTEX le 29 août 2023 d'avoir à payer la somme de 2 019,62 euros

Le courrier de mise en demeure adressé le 29 août 2023 à Monsieur [U] [N] d'avoir à payer la somme de 2 019,62 euros

Le courrier de mise en demeure adressé le 16 janvier 2024 à la société SUNTEX d'avoir à payer la somme de 11 375,31 euros

Le courrier de mise en demeure adressé le 16 janvier 2024 à Monsieur [U] [N] d'avoir à payer la somme de 11 375,31 euros

Le courrier de mise en demeure adressé le 7 février 2024 à Monsieur [U] [N] d'avoir à payer la somme de 11 383,91 euros

Le décompte de créance au 1er février 2024 laissant apparaître un solde débiteur d'un montant de 11 383,91 euros

que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 11 658,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an depuis arrêté de compte du 27 juin 2025 en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 27 juin 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 658,99 € (onze mille six cent cinquante huit euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 27 juin 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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