T. com. 1303, 19 mars 2026, n° 2025F01199
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 mars 2026
N° RG: 2025F01199
La société VOTRE DIRCOM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°795 393 354
(Maître BOMEL Sophie, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société HIPPY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°882 938 947
(Maître LAFONTAINE Marie-Alice, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
ET:
N° RG: 2025F01657
La société VOTRE DIRCOM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°795 393 354
(Maître BOMEL Sophie, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Maître [L] [N]- SCP [N]- LAGEAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HIPPY Sis [Adresse 3]
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 août 2025, la société VOTRE DIRCOM a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HIPPY pour l'entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vus les articles 1231 et suivants du Code Civil
Vues les pièces versées aux débats
* CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la SARL VOTREDIRCOM une somme de 17 288,58 € au titre de ses factures échues.
* CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la SARL VOTREDIRCOM une somme de 2 593,28 € à titre de pénalité contractuelle de retard.
* CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la SARL VOTREDIRCOM une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
* CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la SARL VOTREDIRCOM une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de son inexécution contractuelle.
* CONDAMNER la SAS HIPPY à régler à la SARL VOTREDIRCOM une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par citation délivrée le 21 novembre 2025, la société VOTRE DIRCOM a cité Maître [L] [N]- SCP [N]- LAGEAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HIPPY, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vus les articles 1231 et suivants du Code Civil Vues les pièces versées aux débats
FIXER la créance de la SARL VOTREDIRCOM au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HIPPY à une somme de 17 288, 58 € au titre de ses factures échues + 2 593,28 € à titre de pénalité contractuelle de retard + 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement + 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de son inexécution contractuelle + 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens soit une somme totale de 27 921 86 €.
A la barre, la société VOTRE DIRCOM réitère les termes de son dernier acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.
Maître [L] [N]- SCP [N]- LAGEAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HIPPY n'ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025F01199
2025F01657 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents notamment :
* Le contrat conclu en date du 28 juillet 2022 entre la société HIPPY et la société VOTRE DIRCOM
* L'article 5.2 du contrat qui stipule que « tout retard de règlement donnera lieu à l'application automatique d'une pénalité de 15% du montant TTC de la facture à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture »
* Les six factures impayées pour un montant total de 17 288,58 € TTC.
* Le BODACC des 4 et 5 octobre 2025 sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS HIPPY
* La déclaration de créance de la société VOTRE DIRCOM auprès du mandataire judiciaire en date du 18.11.2025
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VOTRE DIRCOM et de constater et fixer la créance de la société VOTRE DIRCOM au passif de la société HIPPY à la somme de 17 288,58 € au titre de ses factures échues, celle de 2 593,28 € à titre de pénalité contractuelle de retard, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 850 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société VOTRE DIRCOM ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2025F01199 et 2025F01657 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Constate et fixe la créance de la société VOTRE DIRCOM au passif de la société HIPPY à la somme de 17 288,58 € (dix-sept mille deux-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre des factures échues, celle de 2 593,28 € (deux mille cinq-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) à titre de pénalité contractuelle de retard, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 850 € (huit-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VOTRE DIRCOM de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société HIPPY ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.