T. com. 1303, 4 nov. 2025, n° 2025F01222
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01222
La société REGION SUD INVESTISSEMENT [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés n° 521 872 911 (Maître Alexandre TSOREKAS, de la SELARL AKHEOS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société ALIZE ELECTRONIC [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Manosque n° 377 798 962 PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR LA SCP [D] [N] [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu'il est constant que la combinaison des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce ne permet pas au créancier de solliciter la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective à lui payer une somme d'argent, mais seulement de demander au tribunal de constater sa créance et d'en fixer son montant, le mandataire judicaire dûment appelé en la cause ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer d'office la société REGION SUD INVESTISSEMENT irrecevable en ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Déclare la société REGION SUD INVESTISSEMENT irrecevable en ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société REGION SUD INVESTISSEMENT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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