T. com. 1303, 2 déc. 2025, n° 2025F01335
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01335
La société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d'Evry n° 542 097 522 (Maître Sylvain DAMAZ, de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société S.G.R.A.B (SOCIETE GENERALE DE RENOVATION AVENIR DU BATIMENT) [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 312 790 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société CA CONSUMER FINANCE pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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