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T. com. 1303, 4 nov. 2025, n° 2025F01346


Vérifier : T. com. 1303, 4 nov. 2025, n° 2025F01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025F01346
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69bf24b8cdc6046d477d248b

Texte de la décision

6,119 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025

N° RG : 2025F01346

La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [G], de la SCP [K], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société LE [L] [D] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence n° 978 526 804 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 25 septembre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE [L] [D] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les stipulations contractuelles,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la SAS CDB recevable et bien fondée en son action ;

En conséquence,

CONDAMNER [L] [D] à payer à CDB la somme de 1.750,43 € au titre des factures impayées par cette dernière à CDB ;

JUGER que les pénalités de retard seront arrêtées au jour de l'exécution du complet paiement des sommes dues par [L] [D] ;

PRONONCER la capitalisation des intérêts de retard ;

CONDAMNER [L] [D] à payer à CDB la somme de 3.986,28 € au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels mis à disposition en application de l'article 5 des conventions de mise à disposition ;

CONDAMNER [L] [D] à payer à la SAS CDB la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER [L] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société LE [L] [D] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le courrier de mise à disposition du matériel adressé le 6 septembre 2023 à la société LE [L] [D] d'un montant de 2 109,81 €
* Le courrier de mise à disposition de matériel adressé le 29 juillet 2024 à la société LE [L] [D] d'un montant de 1 876,47 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 juillet 2025 à la société LE [L] [D] d'avoir à payer la somme de 3 884,04 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 août 2025 à la société LE [L] [D] d'avoir à payer la somme de 3 884,004 euros correspondant à la somme de 1 492,39 euros au titre des factures de marchandise impayées, la somme de 2 391,65 euros au titre de la valeur à neuf du matériel mis à disposition

que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société LE [L] [D] à lui payer la somme de 1 750,43 euros au titre des factures impayées en principal avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 3 986,28 euros au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels mise à disposition, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CDB la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société LE [L] [D] à payer à la société CDB la somme de de 1 750,43 € (mille sept cent cinquante euros et quarante trois centimes) au titre des factures impayées en principal avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2025, date de la mise en demeure, la somme de 3 986,28 € (trois mille neuf cent quatre-vingt six euros et vingt-huit centimes) au titre du remboursement de la valeur à neuf des matériels mise à disposition, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société LE [L] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.