Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 3 févr. 2026, n° 2025F01595


Vérifier : T. com. 1303, 3 févr. 2026, n° 2025F01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025F01595
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69bf2e33cdc6046d477deb6e

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026

N° RG : 2025F01595

Madame [C] [P] Née le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 1] (Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société [U] [G] S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 981 150 998 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 12 novembre 2025, Madame [C] [P] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [U] [G] pour l'entendre :

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER Madame [C] [P] bien fondée en son action

JUGER les désordres sur le véhicule de Mme [P] relève des fautes commises par la société [U] [G]

JUGER que [U] [G] fait preuve de réticence abusive en refusant d'indemniser Mme [C] [P]

En conséquence,

CONDAMNER [T] [G] à verser à Madame [C] [P] la somme de 2 000 € au titre de son de préjudice matériel

CONDAMNER [T] [G] à verser à Madame [C] [P] la somme de 3 500 € au titre de son de préjudice Moral pour résistance abusive

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER [U] [G] à verser à Madame [C] [P] la somme de 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER [U] [G] aux entiers dépens de l'instance DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

A la barre, Madame [C] [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société [U] [G] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
* L'attestation de l'école du 22 octobre 2024 qui atteste que suite aux travaux de peinture réalisés par l'entreprise Méridionale [G] des traces de peinture étaient visibles sur le véhicule de Madame [P]
* Le rapport d'expertise du 7 novembre 2024 constatant que le véhicule était entièrement maculé de particules minérales nécessitant une mise en peinture du véhicule et le remplacement de certaines pièces, que le montant des travaux est estimé à 10 661,50 euros TTC
* L'indemnisation à hauteur de 8 661,50 euros par l'assurance
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société [U] [G] le 29 janvier et le 5 mars 2025 d'avoir à payer la somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnisation du dommage causé au véhicule de Madame [P]

que la créance de Madame [C] [P] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [P] et de condamner la société [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre les dépens ;

Attendu que Madame [C] [P] ne justifiant pas d'un préjudice moral pour résistance abusive certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [C] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société [U] [G] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [U] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.