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T. com. 1303, 3 mars 2026, n° 2025F01659


Vérifier : T. com. 1303, 3 mars 2026, n° 2025F01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2025F01659
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69bf300ecdc6046d477e0e74

Texte de la décision

5,478 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026

N° RG : 2025F01659

La CAISSE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE [Adresse 1] (Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société HOLIDAY SOFT [Adresse 2] 13780 Cuges-les-Pins Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 914 348 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 19 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HOLIDAY SOFT pour l'entendre :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

Condamner la société HOLIDAY SOFT au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE au paiement de la somme de 10 417,54 € outre intérêts au taux 0,70 % l'an et assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 7 octobre 2025 jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

La condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société HOLIDAY SOFT n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le décompte actualisé au 7/10/2025 constatant un solde débiteur de la société HOLIDAY SOFT d'un montant de 10 417,54 euros
* Le contrat de crédit professionnel conclu entre les parties
* Avenant au contrat de crédit
* Le courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit adressé le 03 juin 2024 d'avoir à régler la somme de 602,29 euros
* Tableau d'amortissement
* Le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme
* Le courrier de mise en demeure adressé le 10 juillet 2025 à la société HOLIDAY SOFT d'avoir à payer la somme de 10 401,78 + 242,01 euros

que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE et de condamner la société HOLIDAY SOFT à lui payer la somme de 10 417,54 euros en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l'an et assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 7 octobre 2025, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société HOLIDAY SOFT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 10 417,54 € (dix mille quatre cent dix-sept euros et cinquante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux de 0,70 % l'an et assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 7 octobre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société HOLIDAY SOFT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.