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T. com. 1303, 24 juin 2025, n° 2025R00180


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Date
24/06/2025
Numéro
2025R00180
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6336cdc6046d478163ad

Texte de la décision

6,451 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de Référé du 24 juin 2025

N° RG: 2025R00180

La société CPTE CONSEIL [Adresse 1] 77090 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°792 063 125

La société HM PAC [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°837 522 507

La société HM POSE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°818 672 271

La société HM INSTAL [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux n°809 429 376

(Représentées par Maître Dan GRIGUER, SELARL ARKE AVOCATS A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)

C /

La société SWISSENERGIE [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°985 161 637 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille

Assisté du Greffier Associee : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 23 mai 2025, les sociétés CPTE CONSEIL, HM PAC, HM POSE et HM INSTAL nous demandent de :

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu l'article 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

A titre principal
* Déclarer recevables et bien fondées les sociétés HM PAC, HM POSE, HM INSTAL et CPTE CONSEIL en leurs prétentions ;
* Ordonner le paiement par provision de 8 100 euros par la société SWISSENERGIE à la société CPTE CONSEIL ;
* Ordonner le paiement par provision de 24 120 euros par la société SWISSENERGIE à la société HM POSE ;
* Ordonner le paiement par provision de 4 700 euros par la société SWISSENERGIE à la société HM INSTAL ;
* Ordonner le paiement par provision de 3 800 euros par la société SWISSENERGIE à la société HM PAC

En tout état de cause
* Condamner la société SWISSENERGIE à payer aux sociétés HM INSTAL, HM PAC, HM POSE, et CPTE CONSEIL ;
* Condamner la société SWISSENERGIE aux entiers dépens.

A la barre, les sociétés CPTE CONSEIL, HM PAC, HM POSE et HM INSTAL réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SWISSENERGIE n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Le contrat de sous-traitance avec CPTE CONSEIL du 11 décembre 2024
* Le contrat de sous-traitance avec HM POSE du 11 décembre 2024
* Le contrat de sous-traitance avec HM INSTAL du 11 décembre 2024
* Les factures 272243 et 272363 émises par la société CPTE CONSEIL les 14 janvier et 3 mars 2025 pour un montant total de 8 100 € ;
* Les factures 778529, 778559, 778560, 778685 et 778686 émises par la société HM POSE entre le 14 janvier 2025 et le 3 mars 2025 d'un montant total de 22 220 € dont il convient de déduire les sommes de 420 € au titre de la fourniture d'une coupure d'urgence et de 1500 € au titre d'un supplément pour journée perdue ;
* La facture 190608 émise par la société HM INSTAL du 27 janvier 2025 pour un montant de 4 700 €
* Les factures 233345 et 233346 émises par la société HM PAC du 14 janvier 2025 pour un montant total de 3 800 € dont il convient de déduire la somme de 300 € au titre la fourniture d'une coupure d'urgence ;
* La mise en demeure des sociétés CPTE CONSEIL, HM PAC, HM POSE et HM INSTAL à la société SWISSENERGIE de s'acquitter du paiement des factures, en date du 13 mars 2025

L'existence de l'obligation de la société SWISSENERGIE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SWISSENERGIE à payer en deniers ou quittance à :
* La société CPTE CONSEIL la somme provisionnelle de 8 100 € avec intérêts au taux légal ;
* La société HM PAC la somme provisionnelle de 3 500 € avec intérêts au taux légal ;
* La société HM POSE la somme provisionnelle de 20 300 € avec intérêts au taux légal ;
* La société HM INSTAL la somme provisionnelle de 4 700 € avec intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à chacune des sociétés CPTE CONSEIL, HM PAC, HM POSE et HM INSTAL la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SWISSENERGIE à payer, en deniers ou quittance, à :
* La société CPTE CONSEIL la somme provisionnelle de 8 100 € (huit mille cent euros) avec intérêts au taux légal ;
* La société HM PAC la somme provisionnelle de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal ;
* La société HM POSE la somme provisionnelle de 20 300 € (vingt mille trois cent euros) avec intérêts au taux légal ;
* La société HM INSTAL la somme provisionnelle de 4 700 € (quatre mille sept cents euros) avec intérêts au taux légal ;

Condamnons la société SWISSENERGIE à payer, en deniers ou quittance, à chacune des sociétés CPTE CONSEIL, HM PAC, HM POSE et HM INSTAL la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SWISSENERGIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 24 juin 2025 ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

LE GREFFIER ASSOCIEE

LE JUGE DELEGUE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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