Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1303, 18 sept. 2025, n° 2025R00183


Vérifier : T. com. 1303, 18 sept. 2025, n° 2025R00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025R00183
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf6355cdc6046d478165a4

Texte de la décision

5,115 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 18 septembre 2025

N° RG : 2025R00183

Société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes n° 848 794 442 (Avocat plaidant : Maître Marie-Anne BADE, Avocat au barreau de Lille) (Avocat postulant et constitué : Maître Yveline LE GUEN, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C /

Société ZEROPTICAL S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 884 713 777 (Maître Oriane LOBBENS, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [T] [G] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 23 mai 2025, la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S nous demande, vu l'article 1103 du code civil, vu les articles 872, 873, 696 et 700 du code de procédure civile, vu l'urgence, vu l'absence de contestation sérieuse, vu les pièces versées au débat, de condamner la société ZEROPTICAL S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 45.452,37 € TTC représentant le montant de factures impayées, outre intérêts à valoir à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures impayées, et celle de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Elle indique produire en pièce n° 24 une facture de 2 012,10 € dont le montant est à ajouter à la somme due.

La société ZEROPTICAL S.A.S. ne formule aucune observation particulière.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
* Le contrat conclu entre les parties le 31 mars 2023 portant sur l'adhésion de la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S au réseau ZEROPTICAL pour l'exploitation d'un « corner d'optique » implanté dans l'officine, le contrat prévoyant que la société ZEOPTICAL encaissera la totalité des chiffres d'affaires réalisés par le corner et reversera à l'adhérent une somme forfaitaire mensuelle de 4 500 € HT + 20 % du chiffre d'affaires mensuel encaissé, et que la facture émise par l'adhérent sera payée directement par la société ZEOPTICAL le 10 de chaque mois sur le compte bancaire de l'officine ;
* Les factures impayées ;
* Les mises en demeure adressées les 1 er mars, 1 er juillet et 8 octobre 2024 et le 5 mai 2025 ;
* L'avoir émis le 1 er avril 2025 ;

L'existence de l'obligation de la société ZEROPTICAL S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ZEROPTICAL S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S la somme provisionnelle de 47 464,47 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance des factures impayées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société ZEROPTICAL S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PHARMACIE DE BONSECOURS S.E.L.A.S la somme provisionnelle de 47 464,47 € TTC (quarante-sept mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante-sept centimes TTC) au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance des factures impayées ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société ZEROPTICAL S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 18 septembre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.