T. com. 1303, 26 juin 2025, n° 2025R00192
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 juin 2025
N° RG : 2025R00192
Société F.A.C INTERNATIONAL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° B 332 414 143
Société JEANNE S.C.I. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n° D 522 741 461
(Maître Olivier D. PAULET, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C /
Société CREDIT LYONNAIS - LCL [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° B 954 509 741 Prise en son agence RMED à Aix-en-Provence AG Professionnels [Adresse 4] (Maître Gilles MATHIEU, MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 mai 2025, les sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. nous demande,
*Vu les dispositions des Articles L 412-1-11 du Code de Commerce et suivants,
*Vu les dispositions des Articles L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier,
* *Vu les dispositions des Articles 872, 873-1, 873-2 du Code de Procédure Civile,
* Recevoir les sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE en leurs demandes,
* Condamner le LCL sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à accorder aux sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE un délai de résiliation des relations bancaires pour les comptes 02831/02831/701083S, 02831/02831/701481 W, 02831/02831/230249X, conforme et nécessaire qui ne saurait être inférieur à quatre mois à compter de la réception des courriers du 5 Mai 2025
* Condamner en conséquence le LCL à poursuivre la relation bancaire, procéder aux encaissements et délivrer les moyens de paiements, sur lesdits comptes pendant le délai de préavis ordonné,
* Subsidiairement et si, par extraordinaire, Monsieur le président estimait qu'il n'y a pas lieu à référé, fixer une date pour qu'il soit statué au fond devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille statuant au fond et que l'affaire y soit renvoyée, l'ordonnance emportant saisine du Tribunal.
* Condamner le LCL à verser aux sociétés FAC INTERNATIONAL et JEANNE la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. La condamner aux entiers dépens.
Par une note écrite, les sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Par une note écrite, la société CREDIT LYONNAIS – LCL indique accepter le désistement d'instance et d'action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. et en conséquence de :
* Constater l'extinction de l'action des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Constatons l'extinction de l'action des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. ainsi que l'extinction de l'instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge des sociétés F.A.C INTERNATIONAL S.A.R.L. et JEANNE S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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