T. com. 1303, 9 oct. 2025, n° 2025R00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00206
Société LE FOURNIL DE PIERRE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 895 080 018 (S.E.L.A.R.L. DEFENZ prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Maître Frédéric BERGANT de la S.E.L.A.R.L. PHARE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 juin 2025, la société LE FOURNIL DE PIERRE S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 873 du Code de procédure civile.
*Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances,
*Vu l'article R. 114-1 du Code des assurances,
*Vu le contrat d'assurance, les conditions particulières et ses annexes,
*Vu les pièces produites, de :
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LE FOURNIL DE PIERRE les sommes provisionnelles suivantes :
* 356.168 € au titre de l'indemnité pour pertes d'exploitation, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 février 2025,
* 68.864,72 € au titre du solde de l'indemnité relatives aux marchandises. mobiliers et matériels, outre les intérêts légaux à compter l'exploit introductif d'instance,
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LE FOURNIL DE PIERRE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), Avocat, sur son affirmation de droits
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE FOURNIL DE PIERRE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD S.A. nous demande de :
* DEBOUTER la société LE FOURNIL DE PIERRE de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD comme se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses,
* INVITER la société LE FOURNIL DE PIERRE à mieux se pourvoir ;
* CONDAMNER la société LE FOURNIL DE PIERRE à verser à la société AXA France IARD une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LE FOURNIL DE PIERRE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'un sinistre incendie est survenu le 2 juillet 2023 entraînant la fermeture totale de la boulangerie exploitée par la société LE FOURNIL DE PIERRE qui a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie perte d'exploitation et de la garantie perte de matériel et de mobilier ;
Attendu qu'au titre de la garantie perte d'exploitation, le Cabinet POLYEXPERT, expert de la société AXA FRANCE IARD, a proposé à la société LE FOURNIL DE PIERRE une indemnisation sur 10 mois pour un montant de 356 168 € ; que la société LE FOURNIL DE PIERRE n'avait pas donné son accord estimant devoir être indemnisée sur une période de 12 mois ; qu'elle sollicite à présent le paiement de cette somme ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD conteste être tenue par cette proposition en faisant valoir que l'assuré ne peut pas se prévaloir d'une proposition amiable non acceptée et précise que l'offre émane de son expert et ne la lie pas ;
Attendu que si le principe d'une indemnisation au titre de la garantie perte d'exploitation n'est pas contesté, il existe manifestement un désaccord entre les parties sur la durée de la garantie ainsi que sur le montant de l'indemnité due au titre de cette garantie ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur le montant dû au titre de cette garantie et sur la durée à retenir ;
Attendu que s'agissant de l'indemnisation pour pertes de marchandises et de matériel, un accord de paiement a été signé entre les parties le 8 avril 2024 comprenant un règlement au titre de l'indemnisation immédiate d'un montant de 128 811,88 € et un règlement au titre de l'indemnisation différée après travaux et remplacement « dans la limite des justificatifs produits et du chiffrage de l'expert désigné par AXA FRANCE IARD, sous condition que ces travaux ou remplacement soient réalisés dans le délai prévu par le contrat, à concurrence de 68 864,72 € » ; que la somme de 128 811,88 € a été réglée par l'assureur ;
Attendu que la demande de la société LE FOURNIL DE PIERRE porte sur l'indemnisation différée d'un montant de 68 864,72 € ; que la société LE FOURNIL DE PIERRE soutient que cette somme aurait dû lui être versée car elle a adressé les factures et la preuve de règlement ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD soulève des contestations sérieuses quant au paiement de cette somme aux motifs que les factures produites sont contestées et que les justificatifs de règlement ne sont pas produits ;
Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur l'authenticité des factures produites et sur la justification de leur règlement ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE FOURNIL DE PIERRE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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