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T. com. 1303, 16 oct. 2025, n° 2025R00241


Vérifier : T. com. 1303, 16 oct. 2025, n° 2025R00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025R00241
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69bf656acdc6046d47818810

Texte de la décision

6,815 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 16 octobre 2025

N° RG : 2025R00241

Société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG Société de droit allemand [Adresse 1] ALLEMAGNE (Avocat constitué : Maître [I], membre de l'AARPI AUDAX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître [R] – ADVEN AARPI, Avocat au barreau de Strasbourg)

C/

G.I.E. GROUPE OLYMPIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 900
529 397
(partie défaillante)

Société AMBULANCES [W] S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 402 119 580 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date des 4 et 8 juillet 2025, la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG nous demandent,

*Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile

*Vu la jurisprudence

*Vu les pièces versées au débat, de :

DECLARER

la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée.

DIRE ET JUGER

que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n'est pas sérieusement contestable.

DIRE ET JUGER

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.

En conséquence :

CONDAMNER

le GIE GROUPE OLYMPIC au paiement d'une provision de 26.837,55 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 3 juin 2025

CONDAMNER

le GIE GROUPE OLYMPIC au paiement d'une provision de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits

CONDAMNER

la société AMBULANCES [W] à garantir le GIE GROUPE OLYMPIC à hauteur de 30.000,00 euros, à majorer des intérêts, frais et accessoires.

CONDAMNER

les défenderesses solidairement aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice

RAPPELER

le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir.

A la barre, la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Le G.I.E. GROUPE OLYMPIC et la société AMBULANCES [W] S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le contrat signé le 2 décembre 2024 entre la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG et le G.I.E. GROUPE OLYMPIC portant sur la mise à disposition de cartes de fourniture d'essence permettant de payer les frais de carburant et de péage pour 9 véhicules ;

Les conditions générales de vente ;

La garantie autonome à première demande signée le 13 décembre 2024 par laquelle la société AMBULANCES [W] S.A.S. s'engage irrévocablement et inconditionnellement, pour le compte du G.I.E. GROUPE OLYMPIC à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG à première demande de sa part, tout montant demandé au titre de la garantie dans la limite d'un montant maximum de 30 000 € ;

L'extrait de compte client indiquant un solde débiteur de 26 387,55 € ;

Les factures impayées pour un montant total de 26 387,55 € ;

Les relevés des enlèvements justifiant des livraisons et prestations réalisées par véhicule;

Les relances en paiement adressées les 5, 11 et 19 mars 2025 ;

Les mises en demeure de payer adressées le 3 juin 2025 au G.I.E. GROUPE OLYMPIC et à la société AMBULANCES [W] S.A.S.;

L'existence de l'obligation du G.I.E. GROUPE OLYMPIC et de la société AMBULANCES [W] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

Condamner le G.I.E. GROUPE OLYMPIC à payer en deniers ou quittance à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG la somme provisionnelle de 26 387,55 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;

Condamner la société AMBULANCES [W] S.A.S. à garantir le G.I.E. GROUPE OLYMPICS, conformément à garantie à première demande en date du 13 décembre 2024, à hauteur de la somme de 26 387,55 € majorée des frais et accessoires dans la limite de la somme de 30 000 €, limite de sa garantie ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons le G.I.E. GROUPE OLYMPIC à payer, en deniers ou quittance, à la société UNION TANK ECKSTEIN GmbH & CO.KG la somme provisionnelle de 26 387,55 € (vingtsix mille trois cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société AMBULANCES [W] S.A.S. à garantir le G.I.E. GROUPE OLYMPICS à hauteur de la somme de 26 387,55 € (vingt-six mille trois cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-cinq centimes) majorée des frais et accessoires dans la limite de la somme de 30 000 € (trente mille euros), limite de sa garantie ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons conjointement le G.I.E. GROUPE OLYMPIC et la société AMBULANCES [W] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 16 octobre 2025 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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