T. com. 1303, 4 déc. 2025, n° 2025R00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 4 décembre 2025
N° RG : 2025R00287
Société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble n° 528 214 182 Venant aux droits des sociétés AXDOM VAR et ICSIDOM (Avocat plaidant : Maître Franck BENHAMOU, associé de la S.C.P. VBA AVOCATS, Avocat au barreau de Grenoble) (Avocat postulant : Maître Clémence HENNEBELLE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [U] [F] [Z] Né le [Date naissance 1] 1978 à Pezenas [Adresse 2] (Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de Marseille)
Société SOINS@DOM7-[Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [W] [O] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 août 2025, la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. nous demande,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* ORDONNER à Monsieur [U] [Y] de cesser toute participation dans la société SOINS@DOM7-7 ou toute autre société qui aurait pour activité la location, achat et vente de tous matériels de soins et plus généralement toute activité médico-technique à domicile au profit des patients sur le territoire de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (soit les départements Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Hautes-Alpes, Var, [Localité 1]), sous astreinte de 500 € par jour de retard, constatée par tous moyens en violation de l'interdiction et de son engagement contractuelle précités à compter de l'ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser la somme de 50 000 € de provision indemnitaire à la société AGIR A DOM ASSISTANCE à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice financier,
* CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à la société AGIR A DOM ASSISTANCE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens d'instance
* DECLARER l'ordonnance à intervenir opposable à la société SOINS@DOM7-7 et LA CONDAMNER en tant que de besoin à procéder aux formalités de cession de parts sociales ou de retrait auprès du greffe compétent, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
A la barre, la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société AGIR A DOM ASSISTANCE indique que les actes ont été signés par Madame [S] selon une procuration et que Monsieur [F] ne conteste pas la cession.
Elle précise que la clause de non-concurrence devait être réitérée dans un pacte d'actionnaires qui n'a jamais été régularisé et qu'elle se fonde sur la promesse de vente et l'acte réitératif du 2 juillet 2019.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [U] [F] [Z] nous demande
*Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DEBOUTER purement et simplement la société AGIR A DOM ASSISTANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement, en présence de contestations sérieuses,
* SE DECLARER incompétent et renvoyer les débats devant la juridiction du fond.
* CONDAMNER la société AGIR A DOM ASSISTANCE au versement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société AGIR A DOM ASSISTANCE venant aux droits des sociétés AXDOM VAR et ISCIDOM suivant opérations de fusion-absorption, nous demande de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la violation par Monsieur [U] [F] [Z] de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession de ses parts à la société AXDOM ; qu'elle expose que Monsieur [U] [F] [Z] a créé le 11 avril 2024 la société SOINS@DOM7-7 dont l'activité est directement concurrence ; que la société AGIR A DOM ASSISTANCE soutient que la société SOINS@DOM7-7 se rend coupable d'un détournement de clientèle au moyen de son fichier clients ce qui l'expose à un dommage imminent par la perte de clientèle ;
Attendu que Monsieur [U] [F] [Z] réplique que l'obligation prévue à la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession du 2 juillet 2019 s'envisage jusqu'au 2 juillet 2024 et que la société SOINS@DOM7-7 n'a commencé son activité que le 9 juillet 2024 ; qu'il précise qu'il n'a ni signé ni paraphé le pacte d'associés versé par la demanderesse, qui ne peut être invoqué ; qu'il conteste l'existence d'un préjudice en ce que l'activité exercée par la société SOINS@DOM7-7 ne porte que sur l'univers extra-hospitalier à la différence de la société AGIR A DOM ASSISTANCE ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu qu'il est constant que l'existence du trouble doit s'apprécier au moment où le juge statue ; que dès lors, aucune mesure ne peut être prononcée si le trouble allégué a pris fin au moment où le juge statue ;
Attendu qu'en l'espèce, la société AGIR A DOM ASSISTANCE fonde ses demandes sur la clause de non-concurrence prévue à la convention de cession d'actions de la société ICSIDOM en ces termes : « Monsieur [U] [Y], (…) souscrivent ce jour, au titre de la cession directe ou indirecte des Actions, un engagement de non concurrence à titre direct ou indirect (que ce soit au travers des sociétés VALL'INVEST, PRO-CLINIQUES CONSEIL, DAILY INVEST, PROBACE Var ou autrement), pour les activités suivantes :
* Location, achats, vente de tous matériels de soins et de diagnostics électronique ou à usage unique, de confort et de mobilité, de tous produits de complément alimentaire et tous produits de désinfection médicale, et plus généralement pour toute activité médico-technique à domicile au profit de patients, relevant du Titre I de la liste des Produits et Prestations Remboursables prévue par l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale
Sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Hautes-Alpes, Var, [Localité 1]) D'une durée de cinq (5) ans à compter de la Date de Cession. »;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte de cession a été signé le 2 juillet 2019 et que l'engagement de non-concurrence prévu à cet acte prenait fin le 2 juillet 2024 ; que les mesures sollicitées par la société AGIR A DOM ASSISTANCE tendent à faire cesser un trouble qui, s'il était démontré, ce serait produit du 11 avril 2024, date de la création de la société SOINS@DOM7-7, jusqu'au 2 juillet 2024, date de fin de l'engagement de non-concurrence signé par Monsieur [U] [F] [Z] ; que dès lors, en tout état de cause, le trouble invoqué par la société AGIR A DOM ASSISTANCE a pris fin au 2 juillet 2024, soit bien avant notre saisine ;
Attendu que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu'il appartient donc au demandeur de démontrer que, sans l'intervention du juge, il existe un risque dont la probabilité est certaine qu'un dommage irréversible se produise ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par la société AGIR A DOM ASSISTANCE ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. des mesures sollicitées sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société AGIR A DOM ASSISTANCE, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Déboutons la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. des mesures sollicitées sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande provisionnelle formée par la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société AGIR A DOM ASSISTANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 4 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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