T. com. 1303, 18 déc. 2025, n° 2025R00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 décembre 2025
N° RG : 2025R00291
Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 081 317 (S.C.P. THEMES agissant par l'un de ses membres Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de Lille)
C /
Société CASH PHOCEENNE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 828 623 215 (Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 août 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
*Vu l'article 1353 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la Société CASH PHOCEENNE ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 37.911,75 euros ;
* Constater que la Société CASH PHOCEENNE n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
* Par conséquent, condamner la Société CASH PHOCEENNE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 37.911,75 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
* Condamner également la Société CASH PHOCEENNE à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société CASH PHOCEENNE aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'audience, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. et en conséquence de :
* Donner acte à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. de ce qu'elle se désiste de son instance,
* Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Donnons acte à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. de ce qu'elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 18 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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