T. com. 1303, 9 déc. 2025, n° 2025R00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 décembre 2025
N° RG: 2025R00315
La société ADMOVI [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°919 380 337
(Maître MATHILDE DURANTHON et Maître Olinka MALATERRE, Avocat au barreau de Marseille)
(Maître GWENNHAELLE BARRAL, Avocat au barreau de Paris et Luxembourg)
C /
La société ALPHA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux n°914 953 708
(Avocat postulant : Maître Vincent SOREL, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme [Z] [T] présent au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 octobre 2025, la société ADMOVI nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat ;
* Condamner la société ALPHA à verser à la société ADMOVI une provision d'un montant de 195 917,49 € correspondant au montant qui lui est contractuellement dû ;
* Condamner la société ALPHA à verser à la société ADMOVI la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société ALPHA aux entiers dépens.
A la barre, la société ADMOVI réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Elle ajoute que la clause de médiation préalable ne s'applique pas devant le juge des référés.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALPHA nous demande de :
Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal.
* DECLARER irrecevables les demandes de la société ADMOVI à l'encontre de la société ALPHA.
A titre subsidiaire.
* JUGER n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses, En conséquence.
* DEBOUTER la société ADMOVI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause
* CONDAMNER la société ADMOVI au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ADMOVI aux entiers dépens de l'instance
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALPHA
Attendu que l'Article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu que l'article 12. « Droit applicable — Résolution des différends » du Contrat de cession stipule que :
« Le Contrat et toutes les obligations non contractuelles y relatives seront régis par et interprétés conformément au droit français.
Tout différend qui viendrait à survenir entre les Parties découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, ayant trait notamment à sa formation, son existence, sa validité, ses effets, son interprétation, son exécution, sa violation, sa résolution ou sa résiliation sera soumis au règlement de médiation du Centre de médiation de l'arbitrage de Paris (CMAP) et en cas d'échec, aux juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (un « Différend ») »;
Attendu que la société ALPHA fait grief à la société ADMOVI de l'avoir assignée devant le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille sans avoir conduit au préalable une procédure de médiation, alors que cette disposition était prévue dans le Contrat de cession à l'article 12. « Droit applicable - Résolution des différends » ;
Attendu qu'il résulte des stipulations de l'article 12 du Contrat de cession que toute demande initiale en justice d'une partie au Contrat de cession procédant d'un désaccord avec l'autre partie relatif au respect ou à l'interprétation de ce contrat est subordonnée à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable devant le Centre de médiation de l'arbitrage de [Localité 1] (CMAP) ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le litige n'a pas fait l'objet d'une telle procédure de médiation et que le CMAP n'a pas été saisi à cet effet ;
Attendu que le défaut de mise en œuvre de cette étape obligatoire de médiation préalablement à l'introduction de l'instance est donc caractérisé ; que dès lors, la société ALPHA est bien fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande de la société ADMOVI tendant à la voir condamnée à payer la somme provisionnelle de 195 917,49 euros au titre du paiement d'un complément de prix de cession ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société ADMOVI irrecevable en ses demandes ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Déclarons la société ADMOVI irrecevable en ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ADMOVI les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 9 décembre 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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